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Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 4 pages
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Ordonnance sur l’exécution de transports prioritaires dans des situations exceptionnelles
c. des menaces et des dangers pour la sûreté en Suisse et à l’étranger, dans les pays limitrophes;
d. une mise en danger considérable de l’approvisionnement économique du pays impliquant une menace de graves dommages imminents pour
l’économie nationale ou une défaillance considérable de
l’approvisionnement économique du pays (grave pénurie);
e. un événement naturel, technique ou social ayant des effets aux niveaux supracantonal, national ou international sur la population, les moyens d’existence ou l’approvisionnement de la population en biens et services vitaux;
f. une situation qui requiert la défense du pays et de sa population ou le soutien aux autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus à accomplir leur mission.
Art. 3 Champ d’application
1La présente ordonnance s’applique aux entreprises titulaires:
a. d’une concession pour transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV;
b. d’une concession d’infrastructure et d’un agrément de sécurité au sens de l’art. 5 LCdF;
c. d’une autorisation d’accès au réseau et d’un certificat de sécurité au sens de l’art. 8c LCdF.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, sur demande, exempter une entreprise de l’obligation d’effectuer des transports prioritaires s’il est démontré que l’entreprise n’a pas de rôle à jouer dans la maîtrise de situations exceptionnelles.
Art. 4 Commande
Les instances suivantes peuvent ordonner l’exécution des transports prioritaires:
a. les cantons: pour protéger la population ou les moyens d’existence;
b. les organisations et les entreprises chargées de l’approvisionnement économique du pays: pour approvisionner la population et l’économie en biens et services vitaux;
c. l’armée: pour soutenir les autorités civiles ou pour défendre le pays et sa population.
Art. 5 Coordination des transports
1Dans des situations exceptionnelles, les Chemins de fer fédéraux coordonnent sans discrimination l’exécution des transports prioritaires avec les autres gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaires, notamment en ce qui concerne la régulation du trafic et les horaires.