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Consultation 2018/54: Révision totale de l'ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires · 4 pages

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Ordonnance sur l’exécution de transports prioritaires dans des situations exceptionnelles

2Dans des situations exceptionnelles, CarPostal Suisse SA coordonne sans discrimination l’exécution des transports prioritaires entre les entreprises de transport concessionnaires du transport régional de voyageurs par route, notamment en ce qui concerne les capacités de transport disponibles et les horaires.

Art. 6 Décision sur les priorités en matière de transport

Si, dans une situation exceptionnelle, les sillons ou les moyens de transport des entreprises ne suffisent manifestement plus à l’exécution des transports prioritaires, l’Office fédéral des transports décide des priorités en matière de transport après avoir pris l’avis de tous les participants. La compétence de l’armée en cas de défense du pays et de sa population est réservée.

Art. 7 Mesures préparatoires

1Les entreprises doivent prendre des mesures préparatoires dans l’éventualité de situations exceptionnelles afin de pouvoir effectuer des transports prioritaires avec les moyens disponibles et de maintenir autant que possible les autres services de transport.

2Les mesures préparatoires doivent être propres à garantir sans interruption le transport des voyageurs et des marchandises.

3Elles doivent notamment concerner la réservation du personnel nécessaire à l’exploitation et la mise à disposition des ressources nécessaires à l’exploitation.

4Les entreprises doivent planifier et prendre les mesures préparatoires avec les autorités et les organisations responsables de la protection de la population, de la sécurité intérieure et de l’économie. Elles doivent également inclure les entreprises offrant des correspondances ainsi que les Chemins de fer fédéraux suisses et CarPostal Suisse SA.

5Elles doivent tenir une documentation des mesures préparatoires qu’elles ont prises et de celles qu’elles ont planifiées.

Art. 8 Surveillance des mesures préparatoires

La surveillance des mesures préparatoires incombe à l’Office fédéral des transports.

Art. 9 Rémunération des prestations particulières à la collectivité

La Confédération, les cantons, les communes et les autres collectivités de droit public, ainsi que leurs établissements et services, remboursent aux entreprises les prestations particulières fournies dans le cadre de situations exceptionnelles selon les principes des art. 41 LCdF et 40 LTV.