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Consultation 2018/60: Modification de l'ordonnance 2 sur l'asile et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers; mise en œuvre de l'Agenda Intégration Suisse et indemnisation des cantons pour les frais se rapportant aux mineurs non accompagnés dans le domaine de l'asile et des réfugiés · 3 pages
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b. estimation individuelle des ressources portant notamment sur les compétences linguistiques, le niveau de formation, l’expérience professionnelle et la santé;
c. conseil et accompagnement individuels et professionnels pendant tout le processus de première intégration;
d. cours de langue intensifs en fonction des besoins individuels pendant tout le processus de première intégration;
e. évaluations du potentiel incluant une partie pratique et permettant notamment de déterminer l’aptitude à la formation et l’employabilité;
f. encouragement de l’aptitude à la formation et de l’employabilité, de telle sorte que les intéressés puissent prendre part à une formation générale ou professionnelle ou intégrer le marché du travail; et
g. encouragement de la coexistence.
Art. 15 Forfait d’intégration
1La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 18 000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour.
2Le forfait se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. À la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à cet indice.
3Le SEM verse le forfait sur la base d’une convention-programme en faveur des programmes d’intégration cantonaux.
4Il verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives concernant les personnes visées à l’al. 1; les chiffres qui figurent dans la banque de données sur le financement de l’asile sont déterminants.
5Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d’encouragement linguistique en faveur des requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue.
6Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d’intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l’aide sociale cantonale et qu’elles sont considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance2.
Art. 17, al. 2bis
2bisDans le cadre des programmes d’intégration cantonaux et afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques, les cantons peuvent financer des mesures