Rapport explicatif

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 8 pages

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1 Contexte

1.1 Modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales

L’Assemblée fédérale a adopté le 16 mars 2018, dans le cadre de l’initiative parlementaire 16.479 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États « Base légale pour la surveillance des assurés », une modification1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2.

Cette modification consiste en deux nouvelles dispositions (art. 43a et 43b LPGA) qui règlent les conditions préalables et les circonstances permettant aux assureurs de surveiller les assurés (observation).

Le référendum lancé contre cette nouvelle réglementation a abouti3. La votation populaire aura lieu le 25 novembre 2018.

1.2 But de la présente modification

Sont édictées par la présente modification de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)4 les dispositions d’exécution impératives prévues par l’art. 43a, al. 9, let. a à c, LPGA.

2 Partie générale : aperçu des principaux changements

2.1 Grandes lignes du projet

Il s’agit, d’une part, de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les spécialistes auxquels les assureurs5 peuvent confier une observation (art. 43a, al. 9, let. c, LPGA). L’examen effectué dans le cadre de la procédure d’autorisation portera sur les conditions personnelles et professionnelles, les compétences et les connaissances des personnes qui sollicitent autorisation ; il doit garantir que les observations ne seront effectuées que par des personnes aptes et compétentes.

Il s’agit, d’autre part, de réglementer la procédure relative à la consultation par l’assuré de l’intégralité du matériel recueilli, ainsi qu’à la conservation et à la destruction de celui-ci (art. 43a, al. 9, let. a et b, LPGA). Cela passe par l’inscription dans la législation de quelques principes généraux applicables à la gestion et à la conservation des dossiers. Ainsi, les assureurs seront tenus de gérer les dossiers avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique, et de les doter d’un bordereau aussi clair qu’explicite. Ils devront également les protéger contre les accès non autorisés, de sorte qu’ils ne puissent subir aucun dommage, et contre le risque de perte. Il s’agit en outre de réglementer la façon dont les dossiers sont détruits (pour autant que cette destruction soit permise ou nécessaire), afin de garantir à tout moment la confidentialité des documents et la traçabilité du processus de destruction. Les règles à ce sujet étaient jusqu’à présent fixées au niveau des directives administratives régissant les différentes assurances sociales et ne concernaient parfois que la gestion des dossiers papier.

Des dispositions spécifiques concernant le matériel recueilli lors des observations s’imposent surtout quant à la forme que prend la consultation du dossier. Deux possibilités sont envisagées ici, selon que l’assureur informe l’assuré de l’observation effectuée lors d’un entretien dans ses locaux (option prévue pour les cas visés à l’art. 43a, al. 7, LPGA, lorsqu’à la suite de l’observation une nouvelle décision est prise concernant l’octroi de la prestation), ou qu’il l’informe par courrier (option s’imposant impérativement pour les cas visés à l’art. 43a, al. 8 LPGA, lorsque l’observation n’a pas permis de confirmer les indices d’une perception illicite de prestations) ; quelle que soit l’option, l’assureur sera tenu de garantir à l’assuré la possibilité de consulter sur place l’intégralité du matériel recueilli et d’en demander la copie complète.

2.2 Conséquence pour les assureurs sociaux et les assurés

2.2.1 Conséquences pour les assureurs sociaux

La présente modification n’entraîne guère de conséquences pour les assureurs. En ce qui concerne la gestion, la conservation et la destruction des dossiers, ils étaient déjà tenus de respecter les principes qui seront désormais expressément inscrits dans l’OPGA. De même, en ce qui concerne le droit de consulter l’intégralité du matériel recueilli lors d’une observation, les assureurs suivent déjà en grande partie les règles qui figureront dans l’ordonnance. Pour certains assureurs, la présente modification aura pour effet qu’ils seront tenus d’informer l’assuré de l’observation effectuée à son sujet et de lui présenter le matériel recueilli, y compris lorsque l’observation n’aura pas permis de confirmer le soupçon de perception indue de prestations, ce qu’ils n’étaient pas tenus de faire jusqu’à présent. La charge administrative sera toutefois similaire à celle qu’entraîne n’importe quel autre dossier qui nécessite le prononcé d’une décision d’octroi. C’est pourquoi la modification n’a aucune incidence financière pour les assureurs et ne nécessite pas non plus de ressources en personnel supplémentaires.

2.2.2 Conséquences pour les assurés

La présente modification d’ordonnance n’aura pas de conséquences directes pour les assurés. Elle concrétise simplement les dispositions de procédure que la loi prévoit, et l’édiction de dispositions d’exécution impératives renforce la sécurité du droit.

1 FF 2018 1469

2 RS 830.1

3 Voir www.bk.admin.ch > Droits politiques > Objets soumis au référendum facultatif > Demandes de référendum ayant abouti et FF 2018 4651

4 RS 830.11

5 Le terme d’assureurs est employé ici pour uniformiser la terminologie. Il n’est pas fait de distinction entre « assureurs » et « organes d’exécution » (voir art. 27 LPGA), étant donné que les différents termes figurant dans la LPGA et dans l’OPGA, tels qu’assureur, assurance sociale, organe d’exécution, etc., ne sont définis nulle part de manière univoque et que ni la loi ni l’ordonnance ne les utilisent non plus de manière uniforme et cohérente (voir à ce sujet Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2015, Vorbemerkungen zum ATSG [remarques préliminaires] nos 97 ss). C’est pourquoi il est impossible de les délimiter l’un par rapport à l’autre. Par assureur, on entend ainsi, selon le contexte, soit les différents organes d’exécution (tels que les offices AI), soit une ou plusieurs unités organisationnelles supérieures chargées de l’exécution d’une branche d’assurance particulière.