Rapport explicatif
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 8 pages
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2.3 Conséquences sur les finances et sur l’état du personnel pour la Confédération
Des conséquences sur les finances et sur l’état du personnel de la Confédération sont attendues uniquement pour l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en lien avec la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a OPGA, dont la mise en place occasionnera un certain coût ; ensuite, le traitement des demandes d’autorisation générera des frais réguliers. D’après une première estimation approximative, il faut tabler sur des charges supplémentaires de l’ordre de 144 000 francs au maximum. La perception d’émoluments vise à garantir que le financement des coûts soit assumé par ceux qui les occasionnent. Un émolument de 700 francs par demande d’autorisation devrait couvrir les frais de traitement. S’il s’avère, après les premiers exercices comptables, que ce montant est trop élevé ou trop bas, il pourra être ajusté via une modification de l’ordonnance. Comme l’autorisation sera limitée à une durée de cinq ans, un réexamen de la disposition relative aux émoluments s’imposera environ quatre ans après son entrée en vigueur, en vue de l’adapter si nécessaire.
3 Partie spéciale : commentaire des dispositions
3.1 Modification du titre de la section 1 (après le titre du chapitre 2, précédant l’art. 7a)
À l’heure actuelle, l’OPGA ne contient pas de dispositions d’exécution relatives à la procédure d’instruction visée aux art. 43 à 45 LPGA.
Les nouvelles dispositions en la matière, particulièrement pour les observations, doivent être introduites, pour des raisons de systématique, dans les dispositions générales de procédure du chapitre 2. Or celui-ci commence, dans sa version actuelle, par la section consacrée à la consultation du dossier et à la notification des jugements et arrêts (art. 8 ss OPGA en relation avec les art. 47 et 48 LPGA).
Étant donné qu’il faut conserver dans l’ordonnance l’ordre systématique de la loi, le nouvel art. 7a OPGA concernant les spécialistes habilités à effectuer des observations pour les assureurs doit être placé avant les dispositions concernant la consultation des dossiers. En effet, sur le plan matériel, l’art. 7a concerne la procédure d’instruction. Le titre de la section 1 doit s’appeler désormais « Exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation ». La section 1 actuelle devient la section 2, et son titre est légèrement modifié (voir le commentaire de l’art. 7b, ch. 3.4).
3.2 Art. 7a Autorisation obligatoire
L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle6. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.
Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. En principe, deux acteurs entrent en considération : les assureurs eux-mêmes ou un organisme extérieur. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3 (voir ci-dessous). L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.
Al. 2 : Chacune des assurances sociales régies par la LPGA a sa propre structure organisationnelle. Chacune est également soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.
Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents (voir le commentaire de l’al. 4 au sujet des justificatifs exigés). Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.
Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.
D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Afin d’instruire les demandes de prestations, les assureurs sociaux ont en effet besoin de résultats d’observation clairement établis, tels que des enregistrements sans équivoque des déplacements effectués par les assurés en contradiction avec les limitations alléguées jusque-
6 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)