Rapport sur les résultats
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 8 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
autre participant juge que cette délégation va trop loin et rend la coopération pénale imprévisible, notamment en raison de la création de nouvelles institutions pénales internationales qui pourraient être fondées sur des motifs politiques30.
Deux participants considèrent que cette délégation de compétence est déjà prévue dans la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux31. L’un des participants estime donc que la délégation prévue dans l’avant-projet n’est pas nécessaire et que les situations visées par l’al. 3ter de l’avant-projet doivent être réglées par le législateur32. L’autre participant observe qu’il n’est pas nécessaire de laisser l’art. 1 al. 2 de la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux en vigueur. Si cet alinéa est malgré tout laissé en vigueur, il est important de préciser dans le message la manière dont ces deux alinéas coexistent33.
Art. 1 al. 4
Plusieurs participants saluent le fait que le projet ne prévoit pas d’obligation de coopérer34. Un examen de chaque requête et de sa compatibilité avec le droit suisse sera effectué, ce qui renforce la souveraineté de la Suisse. Pas tous les tribunaux ou mécanismes mis en place par l’ONU ne respectent les garanties de procédure ou les garanties en matière de droits humains. La Suisse sera libre de refuser une demande si elle ne respecte pas les exigences du droit suisse. La délégation de compétence prévue à l’al. 3ter rend l’al. 4 encore plus important35.
Un participant considère cependant que cet alinéa n’est pas suffisant. Ce participant invoque que bien qu’il n’y ait pas d’obligation de la Suisse d’accorder l’entraide judiciaire, il est peu probable que cette dernière, en tant que « bonne élève » en la matière, la refuse après un examen de la situation sous l’angle du principe de la légalité36.
Accès aux avis
Conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation37, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu'après expiration du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que le Conseil fédéral en a pris connaissance – au rapport sur les résultats de la consultation. Ces documents sont publiés sous forme électronique sur le site internet de la Chancellerie fédérale. Toutes les prises de position peuvent également être consultées sur ce même site (article 16 de l’Ordonnance sur la consultation du 17 août 200538).
30UDC.
31BS, GE.
32GE.
33BS.
34BL, BS, FR, LU, NE, NW, SO, TI, VD, ZG, UDC.
35BL, BS, FER.
36 UDC.