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Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 7 pages
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Ordonnance sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes
f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, 26, al. 2bis, 28, al. 1 ou 38a, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne15.
5. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale16
Art. 5, al. 1. let. f
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:
f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux 19, al. 3, let. a, 26, al. 2bis, 28, al. 1 ou 38a, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne17.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le … 2019.
… 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération:
Ueli Maurer
Le chancelier de la Confédération:
Walter Thurnherr
15 RS 748.132.3
16RS 922.32