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Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 7 pages

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Vorentwurf

Ordonnance sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en dehors des aérodromes (ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis.

2Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol.

3La présente ordonnance s’applique:

a. aux aéronefs nationaux avec occupants qui ne sont pas sous immatriculation militaire ou utilisés à des fins militaires;

b. aux aéronefs étrangers avec occupants qui ne sont pas utilisés à des fins militaires.

4La présente ordonnance ne s’applique pas au décollage ni à l’atterrissage sur les places d’atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)2 s’appliquent.

5Les atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d’aviation sont uniquement soumis aux art. 18 et 19, al. 1. Ces derniers s’appliquent peu importe que les manifestations publiques d’aviation en question soient soumises ou non à autorisation. Au surplus, les art. 85 à 91 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3 s’appliquent.

1 RS 748.132.3

2 RS 748.131.1

3 RS 748.01