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Consultation 2018/74: Révision partielle de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 7 pages
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Ordonnance sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes
Art. 46a Disposition transitoire de la modification du…
1Les places d’atterrissage d’hôpitaux de la catégorie spéciale doivent répondre aux exigences aéronautiques visées à l’art. 41d au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du….
2Sur demande de l’exploitant d’hôpital, l’OFAC peut proroger raisonnablement le délai toutefois de trois ans au plus pour autant que la place d’atterrissage d’hôpital doive être mise en conformité avec les nouvelles dispositions dans le cadre d’un projet de construction majeur.
II
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 7 novembre 2007sur les parcs d’importance nationale9
Art. 17, al. 1, let. c
1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:
c. de décoller et d’atterrir avec un aéronef civil avec occupants, sauf autorisation délivrée conformément aux art. 19, al. 3, let. a, 26, al. 2bis, 28, al. 1 ou 38a, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne10.
2. Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation11
Art. 86, al. 3
Les art. 18 et 19, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne12 s’appliquent aux atterrissages en campagne effectués dans le cadre de manifestations publiques d’aviation.
3. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique13
Art. 56
Abrogé
4. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux14
Art. 5, al. 1. let. f
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:
9 RS 451.36
10 RS 748.132.3
11RS 748.01
12 RS 748.132.3
13 RS 748.131.1
14 RS 922.31