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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 3, al. 1 et 3 à 5
1 Les demandes de versement des suppléments selon les art. 1 et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.
3 Les demandes de versement des suppléments selon l’art. 2a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.
4 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer la demande conformément à l’art. 3, al. 3.
5 Il doit annoncer au service administratif:
a. l’autorisation;
b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait;
c. le retrait de l’autorisation.
Art. 4a, al. 2
2Abrogé
Art. 10, al. 2
2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.
Art. 11 Conservation des données
Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs, nécessaires aux contrôles, concernant les quantités de lait transformé en fromage et de lait commercialisé.
II
L’annexe est modifiée comme suit:
Renvoi entre parenthèses à l’annexe
Annexe (art. 1c, al. 4, et 2, al. 2)