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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 6b Conditions spéciales pour les contributions à des cultures

particulières

1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants9.

2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.

3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.

Art. 7, al. 1 et 3, let. a

1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a. les cultures visées aux art. 1 ou 4, pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;

Art. 8, al. 1

1 La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas

d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.

Art. 9, al. 3

3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;

b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.

Art. 10, al. 1

9 RS 916.151.1