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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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1 Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contributions et le supplément sur la base des données relevées.

Art. 11 Versement des contributions et du supplément aux exploitants 1 Le canton verse les contributions et le supplément comme suit:

a. contributions à des cultures particulières: jusqu’au 10 novembre de l’année de contributions;

b. supplément pour les céréales: jusqu’au 20 décembre de l’année de contributions.

2 Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 12 Transfert des contributions et du supplément aux cantons

1 Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus tard le 15 octobre.

2 Il calcule les contributions et suppléments comme suit:

a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre;

b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.

3 Il requiert le montant total à l’OFAG:

a. en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions;

b. en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre.

4 Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions.

5 Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3.

6 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le montant total.

Art. 18 Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions ou le supplément conformément à l’annexe.