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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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7 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
7.1 Contexte
Les dispositions concernant la production et la déclaration des vins sont réglées dans différentes législations et ordonnances. Les dispositions fondamentales de la législation alimentaire d'une part et les dispositions de l'ordonnance sur le vin d'autre part s'appliquent. La législation sur les denrées alimentaires règle principalement des dispositions concernant la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie. Les dispositions de la législation agricole fédérale et, en découlant, des législations agricoles cantonales règlent la production en Suisse de raisins pour l'élaboration des vins et définissent les exigences relatives au classement des vins suisses, en particulier la désignation de ces vins. Les contrôles du respect des dispositions sont exécutés par les autorités administratives correspondantes. Vu la modification du 18 octobre 2017 de l'ordonnance sur le vin, le respect des dispositions vinicoles du droit agricole sera contrôlé par l'organe du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) au 1er janvier 2019. Le CSCV exerce son activité principalement sous la forme d'un contrôle de la comptabilité de cave telle que définie dans l'ordonnance sur le vin. Le respect des dispositions du droit alimentaire concernant la tromperie est surveillé par les chimistes cantonaux qui contrôlent les vins lors de leur remise aux consommateurs.
Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur le vin décidée en octobre 2017, qui a amélioré l'efficacité des contrôles des vins, les dispositions qui ne s'appliquent qu'aux vins suisses ont été examinées. Au regard des nouvelles dispositions concernant le contrôle du commerce des vins, le fait que toutes les dispositions du droit fédéral concernant le classement des vins suisses ne soient pas fixées dans une seule ordonnance est inadéquat. En parallèle à la présente modification de l'ordonnance sur le vin, l'ordonnance sur les boissons du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sera modifiée et un renvoi aux dispositions de l'ordonnance sur le vin y sera fixé. Compte tenu que cette modification n'est pas matérielle, l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV renonce à une consultation.
7.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions de l’ordonnance du DFI sur les boissons qui s’appliquent uniquement aux vins suisses sont transférées dans l’ordonnance sur le vin.
Dans le cadre du contrôle du commerce des vins fixé selon l’art. 64 LAgr, le CSCV obtient la compétence de prononcer des mesures relatives à toutes les dispositions spécifiques aux vins, qu’ils soient étrangers ou indigènes.
7.3 Commentaire article par article
Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses
Une nouvelle section 3a est introduite entre la section concernant les dénominations et exigences minimales et celle concernant le contrôle de la vendange. L’emplacement de la section veut que les définitions et exigences relatives à la production du vin suisse soient réglées avant d'établir les procédures de contrôle y relatives.
Article 27a Obtention de vin rouge, rosé et blanc
Il s’agit des al. 2 et 3 de l’art. 69 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Les définitions et exigences relatives à la couleur du vin ne se basent pas sur une résolution de l’Organisation internationale de la vigne et du vin et ne sont également pas fixées dans le droit européen. Elles restent inchangées et applicables aux vins suisses. Les désignations des vins étrangers sont réglées dans le cadre de la protection contre la tromperie.
Article 27b Titre alcoométrique