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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur le vin
Il s’agit de l’al. 5 de l’art. 69 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Cette disposition du droit alimentaire s’applique uniquement aux vins suisses et est transférée, pour respecter la structure du droit,
dans l’ordonnance sur le vin.
Article 27c Pratiques et traitements œnologiques admis
Les pratiques et traitements admis selon l’ordonnance du DFI sur les boissons sont à respecter, dans le droit actuel comme après cette modification, lors de la vinification des vins suisses comme lors de la mise en marché des vins de toutes origines. Il s'agit des art. 72, 73, al. 8, et 74 de l'ordonnance du DFI sur les boissons. Les al. 1 à 7 de l'art. 73 sont transférés (voir art. 27d).
Afin d’adopter la même logique de dérogation que celle de l’Union européenne, l’édulcoration des vins avec appellation d’origine contrôlée est interdite par le droit fédéral mais les cantons peuvent l’autoriser dans les conditions fixées par l’annexe 9 de l’ordonnance sur les boissons. Fixer l'interdiction de l'édulcoration pour les vins AOC dans le droit fédéral permet de renforcer le message de vins AOC tournés vers l’authenticité et la typicité.
Article 27d Coupage et assemblage
Il s’agit des al. 1 à 7 de l’art. 73 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces dispositions s’appliquent aux classes de vin de l’art. 63 LAgr et donc uniquement aux vins suisses. L’al. 8 de l’art. 73 de l’ordonnance du DFI sur les boissons fixe que les vins étrangers qui portent une indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d'assemblage. Il n'est par conséquent pas transféré.
Article 27e Dénomination spécifique
Il s’agit des al. 2 à 5 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces dispositions s’appliquent aux différentes classes de vin fixées à l’art. 63 LAgr et sont donc à transférer dans l’ordonnance sur le vin. Elles sont reprises du droit alimentaire sans modification excepté la qualification « suisse » qui est biffée : le classement de l’art. 63 LAgr ne concernant que les vins suisses, cette précision n’est plus nécessaire. L’al. 5 du nouvel art. 27e de l’ordonnance sur le vin se réfère à l’art. 85 de l’ordonnance sur les boissons qui indique que les dispositions concernant les dénominations spécifiques des vins s’appliquent également aux vins de liqueur. L’al. 6 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons concerne les vins étrangers et n’est de ce fait pas transféré dans l’ordonnance sur le vin. Les al. 7 à 8 de l’art. 76 de l’ordonnance du DFI sur les boissons concernent les « autres vins » issus de vins suisses mélangés à des vins étrangers ou de vins étrangers. Leurs dispositions sont à régler dans le droit alimentaire.
Article 47, alinéa 2
Les dispositions d’exécution par le CSCV sont complétées par les articles transférés dans l’ordonnance et par les renvois aux art. 69 à 76 et 84 à 86 de l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces derniers articles concernent des dispositions qui s'appliquent uniquement aux vins étrangers ou indifféremment aux vins étrangers et aux vins suisses.
Dans le cadre des tâches constituant le contrôle du commerce des vins, le CSCV doit pouvoir prendre, de manière efficace, des mesures suite au constat d’une infraction aux dispositions du droit agricole (vins suisses) et à celles similaires du droit alimentaire sur des vins de toutes origines. Il pourra édicter des mesures sur les dispositions qui s’appliquent uniquement aux vins suisses sur la base des articles de la section 3a (art. 27a à 27e transférés de l’ordonnance du DFI sur les boissons) et des art. 34 à 34d de l’ordonnance sur le vin. Sur la base de l’art. 64 LAgr et de l’annexe 7 de l’Accord agricole du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l’Union européenne, le CSCV sera autorisé à prendre des mesures consécutives à des infractions aux dispositions concernant les vins étrangers ou concernant indifféremment les vins étrangers et les vins indigènes réglés dans l’ordonnance du DFI sur les