Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
• Une réflexion pourrait aussi être portée sur une éventuelle nécessité de protéger les em-
ployés (et éventuellement les créanciers) de l'entreprise dans la cadre de certaines transmissions d'entreprises par succession341.
• Il faudrait prévoir la possibilité de nommer un administrateur de la succession en cas de
transmission d'entreprise litigieuse (art. 554, al. 1, CC). Beaucoup de temps peut se passer en cas de désaccord entre les héritiers, en particulier si un ou plusieurs héritiers demandent l'attribution d'une entreprise. Pendant cette période d'incertitude, l'entreprise doit pouvoir conserver l'exercice des droits civils. L'art. 554, al. 1, CC devrait être complété afin que dans un tel cas, une administration de la succession (au moins pour ce qui concerne l'entreprise) puisse être ordonnée, sur demande d'un héritier ou d'office, et qu'un administrateur être institué342.
• Entre le décès et l'attribution de l'entreprise, il s'écoulera une longue période. Si le défunt
est chef d'entreprise en raison individuelle ou s'il exerce une fonction dirigeante essentielle à la marche de l'entreprise, la direction de cette dernière doit être assurée durant cette phase transitoire. L'avant-projet ne prévoit rien à cet égard. C'est une lacune. L'administrateur de la succession ne peut pas ou pas nécessairement assumer ce rôle, les qualités personnelles et le cahier des charges du chef d'entreprise ne correspondant pas à celui de l'administrateur officiel d'une manière générale. On pourrait imaginer qu'à la requête d'un héritier, l'autorité compétente puisse nommer un représentant de l'entreprise parallèlement à un éventuel administrateur officiel ou représentant de la communauté héréditaire343.
• La réglementation relative à l'exécution testamentaire pourrait être étendue avec la faculté
laissée à l'exécuteur testamentaire de choisir et nommer un exécuteur testamentaire de substitution, en particulier si les actifs successoraux sont importants344.
• Le Tribunal fédéral ayant dénié au juge toute compétence d'attribution de biens, sous ré-
serve des volontés exprimées par le défunt, une compétence générique d'attribution pourrait lui être conférée, à l'image de la compétence qui lui est attribuée par l'AP-CC en matière d'entreprise345.
• Toutes les libéralités faites par le de cujus qui sont rapportables ou réductibles doivent être
évaluées à leur valeur au jour du décès en l'état du droit. Les réflexions faites quant à la date de valorisation de l'entreprise pourraient être poursuivies s'agissant d'autres actifs, voire de toutes les libéralités, du moment que la bonne gestion et les bons choix stratégiques faits par les donataires, respectivement les mauvais choix ou l'absence de décision du donataire ont de plus en plus une influence prépondérante sur la valeur des biens donnés au jour du décès346.
7 Accès aux avis
Conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation347, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu’aux avis exprimés par les participants, après expiration du délai de consultation, tout comme au rapport sur les résultats de la consultation, une fois que le Conseil fédéral en a pris connaissance. Ces documents sont
341 NE, p. 2
342 ZG, p. 2
343 FSA, p. 2
344 FSA, p. 3
345 FSA, p. 3
346 FSA, p. 3
347 RS 172.061