Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

avant que la situation économique s'améliore suivant les circonstances. Selon la situation financière de l'entrepreneur et la valeur du reste de la masse successorale, un délai de 5 ans peut repousser dans le temps le morcellement ou la fermeture d'une entreprise. Le but de la révision est toutefois d'assurer à long terme le maintien en activité des entreprises312.

alinéa 3

Il devrait ressortir du texte que l'octroi d'un sursis au paiement dépend de la fourniture de sûretés suffisantes313.

Il est proposé la formulation suivante: "Les montants soumis à des délais de paiement doivent faire l'objet de sûretés et porter intérêts à un taux équitable"314.

Afin de juger du caractère équitable du taux d'intérêt, il faut tenir compte de la circonstance des taux d'intérêts négatifs. Si les intérêts servent à neutraliser des pertes de valeurs dues à l'inflation, ils doivent suivre l'inflation à long terme. S'ils doivent plus s'orienter sur l'économie de marché ou l'économie réelle, leur montant doit être défini différemment. Ils ne devraient permettre ni une augmentation ni une diminution de valeur, car sinon des préoccupations secondaires entrent en jeu, qui peuvent être utilisés stratégiquement315.

Il serait préférable de formuler l'exigence de sûretés de manière un peu moins absolue, en retenant qu'elles seront dues "si les circonstances le justifient" comme cela est prévu à l'art. 218, al. 2, CC pour la créance de participation au bénéfice de l'union conjugale ou encore pour le règlement des dettes entre époux (art. 203, al. 2, CC). Ceci est d'autant plus justifié que, pour la créance de participation matrimoniale, dans l'hypothèse où une entreprise ou des droits octroyant un contrôle sont concernés, l'art. 218, al. 3, AP-CC renvoie à une application de l‘art. 218, al. 2, CC et envisage donc l'octroi de sûretés uniquement "si les circonstances le justifient". La différence dans le régime juridique réservé aux deux créances – matrimoniale ou successorale – est ennuyeuse et l'on n'en comprend pas bien les raisons316.

La notion d'intérêt "à un taux équitable" est nouvelle et pas clairement définie. Pourquoi la notion est-elle différente de celle de l'art. 218 CC? La manière dont il doit être déterminé en équité n'est pas claire. Une clarification dans le message permettrait d'éviter que cette question ouvre un champ nouveau de discussions et de litiges entre les héritiers317.

Il convient de biffer l'obligation de fournir des sûretés, qui va directement à l'encontre du but du sursis au paiement318.

Cet alinéa devrait être biffé ou reformulé. Il devrait être répondu aux questions de la nécessité et de l'étendue des sûretés et des intérêts sur la base de l'appréciation du juge au cas par cas319.

5.7 Art. 620

En général

Le fait que tous les biens de la succession soient imputés à leur valeur vénale est salué. Ancrer dans la loi cette pratique établie crée de la sécurité juridique et de la transparence320.

312 SSE, p. 1; USAM, p. 2

313 BS, p. 3

314 VD, p. 3

315 SVgE, p. 5

316 UNIGE, p. 4

317 UNIGE, p. 5

318 AI, p. 1

319 ZG, p. 3; SFB, p. 5; USAM, p. 2

320 SO, p. 3