Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
Il est recommandé de renoncer à la suppression de la règle de fixation du prix d'attribution des immeubles par des experts officiels (art. 618 CC) ou de formuler l'art 620 AP-CC de sorte qu'en cas de contestation, la fixation du prix d'imputation des immeubles soit réalisée encore à l'avenir par des experts officiels321.
L'art. 620 AP-CC exprime la règle générale, actuellement implicite dans le texte du code civil (sauf pour les immeubles), à savoir que la valeur vénale au jour du décès est décisive pour l'estimation des valeurs à partager. Sur ce point, la règle nouvelle doit être saluée et correspond à l'avant-projet de 2016322.
L'avant-projet ne se détermine pas sur le type d'évaluation de la valeur vénale de l'entreprise, soit le choix entre différentes techniques d'évaluation de cette valeur. Dans une jurisprudence se rapportant à une liquidation de régime matrimonial (ATF 136 III 209, JdT 2011 II 281 et les réf.), le Tribunal fédéral avait dissocié de différentes méthodes d'évaluation de la valeur vénale, la valeur vénale de liquidation, la valeur vénale intrinsèque et la valeur vénale de continuation: les différences entre ces méthodes sont considérables quant aux résultats, et, dans le cas particulier du partage successoral, la valeur de liquidation comme valeur vénale est seule conforme au principe d'égalité entre les héritiers (comme en matière de liquidation du régime matrimonial). Ce point est crucial, et doit absolument être pris en compte par le législateur: comme dans la LDFR, le législateur doit dire expressément s'il concède en plus du privilège d'attribution, à un privilège de prix, ne serait-ce que quant à la méthode de fixation de la valeur323.
Permettre à une autorité cantonale spécialisée de prononcer l'estimation de telle ou telle valeur de la succession est un acquis du droit actuel (pour les immeubles art. 618 CC), et c'est au contraire sa limitation aux immeubles qui doit être étendue à l'estimation des entreprises. La suppression de toute forme d'estimation officielle serait une erreur de politique législative et nuirait à une planification sûre de la succession de l'entrepreneur. Le rapport explicatif luimême met l'accent sur la nécessité, en cas d'aliénation avant le décès, d'une estimation de l'entreprise, et l'importance de cette question dans la succession future devrait amener à pouvoir disposer, lors de l'aliénation en particulier, d'une valeur d'estimation officielle présumée exacte. Cette solution contribuerait à la sécurité de la planification de la transmission des entreprises. Si, en 1907, les valeurs successorales les plus importantes étaient encore immobilières, les entreprises devraient aujourd'hui être assimilées à de telles valeurs importantes: les difficultés d'évaluation justifient que le législateur mette à disposition un moyen plus sûr de fixer cette valeur. L'on pourrait ainsi disposer d'un nouvel article 620bis qui serait le suivant: "1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution d'un immeuble ou d'une entreprise, il est fixé par les experts désignés par l'autorité cantonale compétente.2 La même autorité peut fixer officiellement, par les experts qu'elle désigne, le prix de l'entreprise au jour de son transfert, à la demande du disposant ou de l'attributaire"324.
Il est proposé le texte légal suivant (en remplacement de l'art. 618 CC actuel): Art. 621 (nouveau); Procédure d'estimation; Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, la valeur vénale est fixée par des experts officiels325.
alinéa 1
Selon l'art. 630, al. 1, les immeubles sont rapportés à leur valeur vénale. Cette règle s'applique également aux choses mobilières et autres droits selon la doctrine et la jurisprudence. Il est
321 SO, p. 3
322 UNIL, p. 7
323 UNIL, p. 7
324 UNIL, p. 8
325 SGNV Annexe, p. 1