Loi sur le transport de voyageurs (Variante optimisation)
Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 5 pages
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b. un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;
c. des principes concernant l’évolution à moyen terme de l’offre;
d. une procédure de commande annuelle.
3 Le Conseil fédéral définit les cas pour lesquels il n’est pas conclu de convention d’objectifs.
Art. 31aguater Indemnisation et convention d’offre
1 Les offres commandées conjointement par la Confédération et les cantons et leur indemnisation sont fixées préalablement par les commanditaires et les entreprises dans une convention d’offre écrite basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Le cas échéant, ces comptes prévisionnels se fondent sur les conventions d’objectifs. 2La conclusion de la convention d’offre confère à l’entreprise un droit subjectif à P indemnité envers chaque commanditaire.
3 Le Conseil fédéral précise le contenu de la convention d’offre.
Art. 31b Procédure de commande
1 La procédure de commande a lieu tous les deux ans, à moins que la convention d’ob jectifs ne prévoie une procédure annuelle. L’OFT synchronise la procédure de com mande avec la période d’horaire.
2 Le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons les détails de la procédure de commande et les principes régissant l’indemnisation.
Art. 31bbis Règlement des litiges
Si, lors de la négociation ou de l’exécution d’une convention d’objectifs ou d’une convention d’offre, les commanditaires et les entreprises ne parviennent pas à un ac cord sur l’offre commandée conjointement, l’OFT fixe l’offre et l’indemnité.
Art. 32a, al. 3
3 S’il n’existe pas de convention, l’offre peut être commandée à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.
Art. 32b Coordination avec la concession
1 La procédure de mise au concours portant sur les offres commandées conjointement par la Confédération et les cantons ou commandées par les cantons seuls est coordon née avec les procédures d’octroi ou de renouvellement de la concession.
2 La durée de validité de l’offre prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession.
3 Lorsque les offres sont commandées conjointement par la Confédération et les can tons, l’OFT notifie dans une seule décision l’adjudication arrêtée et l’octroi ou le re nouvellement de la concession.