Loi sur le transport de voyageurs (Variante optimisation)

Consultation 2019/26: Réforme du transport régional de voyageurs (Modification de la Loi sur le transport de voyageurs) · 5 pages

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l’offre concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires l’exigent et que ces moyens sont essentiels pour les lignes mises au concours.

Section 6b (art. 33, 33a)

Abrogée

Art. 36 Réserve spéciale

1 L’entreprise répond elle-même du déficit si les recettes et les indemnités ne lui per mettent pas de couvrir les dépenses globales liées aux offres commandées conjointe ment par la Confédération et les cantons ainsi qu’aux améliorations commandées par un commanditaire seul sur les lignes de l’offre commandée conjointement. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.

2 Si les recettes et les indemnités dépassent les dépenses globales des offres com mandées conjointement par la Confédération et les cantons ainsi que des améliora tions commandées par un commanditaire seul sur les lignes de l’offre commandée conjointement, l’entreprise affecte au moins deux tiers de cet excédent à une réserve spéciale destinée à couvrir de futurs déficits. Lorsque cette réserve spéciale est supé rieure à 25 % du chiffre d’affaires annuel des offres commandées conjointement ou à 12 millions de francs, l’excédent est à la libre disposition de l’entreprise.

3 Les commanditaires d’offres de transport concessionnaire commandées sans la par

ticipation de la Confédération peuvent imposer à l’entreprise la constitution d’une réserve spéciale conformément à l’ai. 2. Dans le cas contraire, l’entreprise peut dis poser librement de l’excédent éventuel. Elle peut le provisionner en tout ou en partie pour couvrir de futurs déficits des mêmes secteurs.

4 Si une entreprise ne bénéficie plus d’indemnités, elle doit dissoudre la réserve spé

ciale respective.

Art. 37, al. 1 et 4

1 Les comptes et bilans doivent être bouclés à la fin de l’exercice. Les entreprises qui sont au bénéfice d’indemnités ou d’aides financières de la Confédération soumettent leurs comptes annuels à l’OFT avec les justificatifs correspondants. L’OFT peut exiger des documents supplémentaires.

4L’OFT peut effectuer auprès des entreprises de transport des contrôles plus approfondis que ceux qu’exige le droit des subventions. Si nécessaire, il peut examiner tous les documents concernant la gestion des entreprises visées à l’ai. 1.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.