Projet
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
Fedlex · Projet · Page 101Fedlex · Projet
Ordonnance denrées alimentaires besoins nutritionnels particuliers RO …
Titre précédant l’art. 22a
Section 5 Exigences relatives aux informations en matière d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
Art. 22a
1Le matériel à caractère informatif des fabricants ou des distributeurs reprend les recommandations de l’OSAV au sujet de l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge.
2Ce matériel à caractère informatif, tant écrit qu'audiovisuel, établi à l'intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et d'enfants en bas âge, et portant sur l'alimentation de ceux-ci, comporte des renseignements clairs sur:
a. les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
b. la nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre;
c. l'éventuel effet négatif sur l'allaitement maternel d'une alimentation partielle au biberon;
d. la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;
e. en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons.
3S'il contient des renseignements sur l'utilisation des préparations pour nourrissons, ce matériel fait également état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signale les dangers pour la santé de l'utilisation d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquats et, en particulier, de l'utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Ce matériel ne contient aucune image de nature à présenter l'utilisation des préparations pour nourrissons comme la solution idéale.
4Les dons d'équipement ou de matériel à caractère informatif par des fabricants ou des distributeurs ne doivent pas entraver la promotion de l’allaitement maternel. L'équipement et le matériel peuvent porter le nom ou le logo de la société donatrice, mais ils ne font pas référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ne sont distribués que par l'intermédiaire du système de santé.
Art. 24, al. 1, let. c
1Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont classées dans les catégories suivantes:
c. les denrées alimentaires incomplètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, ne peuvent pas constituer la seule source d’alimentation.