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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Nouvelles sortes de denrées alimentaires. O du DFI RO …
Annexe (art. 6, al. 1)
Nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché en Suisse sans autorisation
Les nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires traditionnelles énumérées dans la liste ci-après peuvent être mises sur le marché en Suisse sans autorisation pour autant qu’elles soient conformes aux conditions figurant dans la deuxième colonne.
Denrée alimentaire Prescriptions applicables
Toutes les denrées alimentaires : Les prescriptions découlant des décisions d’exécution et des a- autorisées sur la base du règle- notifications sont respectées. La personne figurant dans la
ment (CE) n° 258/972 ou pou- décision d’exécution ou la notification, à qui la décision ou vant être mises sur le marché la notification est destinée, est considérée comme le titusuite à une notification effec- laire de l’autorisation. Le produit cité ne peut être mis sur le tuée conformément à l’art. 5 dumarché que par cette personne ou, avec son accord, par règlement précité, d’autres personnes.
b. qui peuvent être mises sur le
marché selon le règlement
(UE) 2015/22833.
Insectes des espèces suivantes : Dénomination spécifique
Tenebrio molitor au stade larvaire La dénomination spécifique doit comprendre la mention de (ver de farine) l’espèce animale (nom commun et nom scientifique).
Acheta domesticus, forme adulte Si des insectes sont utilisés comme ingrédient, la dénomina-(grillon) tion spécifique de la denrée alimentaire doit le mentionner.
Locusta migratoria, forme adulte Étiquetage
(criquet migrateur) Les denrées alimentaires qui contiennent des insectes
comme ingrédient doivent être étiquetées par analogie avec l’art. 11 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires4.
Exigences
Les insectes doivent provenir d’un élevage.
Ils peuvent uniquement être mis sur le marché s’ils ont été surgelés pendant une période appropriée et s’ils ont fait l’objet d’un traitement par la chaleur ou d’un autre procédé adéquat suffisant pour détruire les germes végétatifs.
Ils peuvent être remis entiers, coupés ou moulus.
2Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif
aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997,
p. 1.
3Voir note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3