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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Denrées alimentaires et objets usuels Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

B. Liste d’application

Sauf disposition contraire, les quantités maximales sont celles qui sont applicables au moment de la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée. Dans le cas de denrées alimentaires sèches ou concentrées qui doivent être reconstituées, les quantités maximales sont celles applicables à la denrée alimentaire qui a été reconstituée selon les instructions fournies sur l’étiquette; il faut tenir compte du facteur de dilution minimal.

Sauf disposition contraire, les quantités maximales de colorants sont celles qui sont applicables aux quantités du constituant de base colorant dans la préparation colorante.

Chiffre N° E. Additif Quantité maximale Restrictions / Notes

(en mg/l ou mg/kg)

0. Toutes les catégories de denrées alimentaires

E 290 Dioxyde de carbone BPF

E 338–E 341; E Acide phosphorique – phos- 10000 Uniquement denrées alimentaires en poudre, c.-à-d. séchées au cours de la fabrication et 343; E 450–E phates – diphosphates, triphos- mélanges de ces denrées alimentaires, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées 452 phates et polyphosphates au ch. 1 de l’annexe 6. E 341 ne doit pas être utilisé dans les aliments pour nourrissons et

enfants en bas âge. Note: (1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (57) La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux catégories 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

E 459 Bêta-cyclodextrine BPF Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées

alimentaires énumérées au ch. 1 de l’annexe 6. Ne doit pas être utilisé dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de 10000 Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre, (autrement dit les denrées alimen-

calcium, talc, silicate de magné- taires séchées au cours du processus de fabrication et mélanges de ces denrées alimensium taires), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au ch. 1 de l’annexe 6. Ne doivent pas être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Note: (1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (57) La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux catégories 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de BPF Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées

calcium, talc, silicate de magné- alimentaires énumérées au ch. 1 de l’annexe 6. Ne doivent pas être utilisés dans les alisium ments pour nourrissons et enfants en bas âge. Note: (1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.