Projet
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
Fedlex · Projet · Page 46Fedlex · Projet
Ordonnance RO ...
Art. 114 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférant à un contrôle ou à une prestation donnée. Outre les frais visés à l’art. 6, al. 2 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments40, il s’agit notamment:
a. des honoraires au sens des art. 8l à 8t OLOGA41;
b. des frais occasionnés par l’administration de la preuve ou par des analyses spécifiques.
Art. 115 Encaissement
Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Section 2 Émoluments perçus par les cantons
Art. 116
1 Les cantons perçoivent des émoluments pour tout contrôle officiel ayant donné lieu à une contestation; l’art. 119 est réservé.
2Ils perçoivent des émoluments dans les limites suivantes:
a. échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage;
b. inspections: au maximum 4000 francs par inspection;
c. analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.
3 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, de l’appareillage requis et du matériel utilisé.
4 Les cantons ne perçoivent pas d’émolument dans les cas où la contestation repose sur des faits de peu de gravité.
5 Les cantons perçoivent des émoluments pour le contrôle officiel des ateliers de découpe qui nécessitent une autorisation en vertu de l’art. 21 ODAlOUs42. Ces émoluments sont calculés selon le principe de l’al. 3.
6 Les prestations spéciales et autres contrôles qui sont effectués sur demande et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires font l’objet d’émoluments calculés selon le principe de l’al. 3.
7 Le tarif horaire est régi par le droit cantonal.
8 Les débours peuvent être facturés à part.
40 RS 172.041.1
41 RS 172.010.1
42 RS 817.02