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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Section 2 Échange de données
Art. 101 Dispositions générales
1 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers échangent les données personnelles dans les cas expressément prévus par les art. 102 à 106 et 108.
2 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.
3 Le DFI peut prévoir que le traitement des données soit réalisé dans un système d’information prédéfini par l’OSAV et que la transmission des données soit effectuée uniquement via les interfaces gérées par l’OSAV.
4 Lorsqu’un document contient plusieurs données personnelles, celles qui ne sont pas indispensables au destinataire sont supprimées ou rendues illisibles.
Art. 102 Échange de données entre les cantons
Les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer:
a. qu’un produit non conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires a été mis sur le marché par une entreprise dans un autre canton; ou
b. qu’un établissement situé dans un autre canton ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 103 Échanges de données entre la Confédération et les cantons
L’OSAV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécution échangent des données personnelles:
a. pour maîtriser les situations de crise;
b. en cas de danger potentiel;
c. pour coordonner l’exécution;
d. dans le cadre des contrôles renforcés au sens du chapitre 4.
2 Pour la mise en œuvre des objectifs fixés à l’art. 1 LDAl, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’Office fédéral de l’agriculture les cas de tromperie concernant les produits visés aux art. 14 à 16b de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture36 (LAgr) et les désignations de produits agricoles protégées par un traité international ratifié par la Suisse.
3 L’OSAV règle les exigences que les données doivent satisfaire et les aspects techniques de la transmission des données.
36 RS 910.1