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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Art. 110 Conservation

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Titre 6 Émoluments et autres dispositions liées à l’exécution

Chapitre 1 Émoluments

Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 111 Régime des émoluments

1 Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part.

2 Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que si ceux-ci ont donné lieu à contestation.

3 Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédérales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité.

4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement..

Art. 112 Calcul des émoluments

1 Les émoluments perçus pour les contrôles officiels et les prestations sont forfaitaires ou calculés en fonction du temps consacré, dans les limites du tarif fixé à l’annexe 9. 2 Les émoluments perçus pour les contrôles officiels et les prestations pour lesquels l’annexe 9 ne prévoit aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs par heure. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.

3 Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.

Art. 113 Émoluments pour des contrôles renforcés

1 En cas de contrôles renforcés au sens de l’art. 36, les émoluments sont perçus en vertu de l’annexe 9.

2 L’art. 114, al. 1 et 2, s’applique pour le calcul des émoluments.

39 RS 172.041.1