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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Art. 104 Échanges de données à l’intérieur de la Confédération

Les autorités fédérales échangent des données personnelles:

a. pour maîtriser les situations de crise;

b. en cas de danger potentiel;

c. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;

d. lorsqu’elles constatent ou ont des raisons de supposer qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;

e. pour coordonner les contrôles renforcés à la frontière visés aux art. 37 à 44.

Art. 105 Échanges de données avec les tiers

Dans le cadre des procédures de contrôle, de certification, de contrôle de celles-ci et de la délégation de tâches conformément à l’art. 55 LDAl, les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers échangent des données personnelles dans un but de coordination de l’exécution du droit alimentaire, lorsqu’elles constatent ou lorsqu’il y a des raisons de penser:

a. qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;

b. qu’un établissement ne respecte pas les exigences de la législation sur les denrées alimentaires;

c. qu’une désignation au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr37 ou qu’une désignation de produits agricoles protégée par un traité international ratifié par la Suisse ne répond pas aux exigences des ordonnances correspondantes ou du traité international concerné.

Art. 106 Échange international de données personnelles

1 L’OSAV échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou d’organisations internationales uniquement lorsque cela est indispensable:

a. sur la base d’un traité international;

b. afin de maîtriser les situations de crise;

c. en cas de danger potentiel;

d. lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Il peut participer à des systèmes d’information étrangers pour le traitement des données personnelles échangées ou mettre en place son propre système d’information. 3 Les autorités d’exécution transmettent les données nécessaires à l’OSAV dans une forme adaptée au système d’information.

37 RS 910.1