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Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 4 pages

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Ordonnance avant-projet sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1

arrête:

Section 1: Généralités

Art. 1 Objet et champ

1La présente ordonnance fixe les mesures préventives pour garantir l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave définie à l'art. 2, let. b, de la LAP. Ces mesures doivent garantir que:

a. l’approvisionnement normal en eau potable soit sauvegardé aussi longtemps que possible;

b. l'eau potable soit, en tout temps, disponible en quantité suffisante.

c. les perturbations de l'approvisionnement soient évitées, voire vite maîtrisées ;

2La présente ordonnance s'applique à tous les services des eaux d'intérêt public et à ceux chargés d'éliminer les eaux usées pour autant qu'elles menacent l’approvisionnement en eau potable.

Art. 2 Quantités minimales

1Lors d'une pénurie grave, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent toujours être disponibles:

a. jusqu'au troisième jour, autant que possible;

b. à partir du quatrième jour:

1. pour les particuliers, au moins 4 litres par personne et par jour

2. pour les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, homes pour handicapés, exploitations agricoles et les entreprises produisant des biens vitaux: la quantité fixée par le canton.

2Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d'eau potable.

3Pour calculer les quantités d'eau potable à mettre à disposition au total, on part de différentes données dans la région à approvisionner comme le nombre d'habitants, le cheptel et le nombre d'exploitations produisant des biens vitaux.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 3 Principe

Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré lors d'une pénurie grave. Pour effectuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d'autres cantons.

Art. 4 Préparatifs

1Les cantons font un inventaire électronique des installations d’adduction des eaux, des nappes phréatiques et des sources garantissant un approvisionnement en eau potable. Il doit notamment contenir des indications sur:

a. le débit et la qualité des nappes d'eau souterraines;

b. les captages d'eau dans des lacs et rivières;

c. les puits d'eaux souterraines et les captages de sources;

d. les réservoirs et les installations de pompage;

e. les réseaux de conduites et puits avec de l'eau potable courante;

f. les captages de secours d’eaux souterraines et les forages de reconnaissance.

2À partir d'une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l'approvisionnement.

RO ....

1 RS 531 2018–3509