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Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 4 pages
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3Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave dans une zone déterminée.
4À partir de l'inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fixe les directives à cet effet.
5L'inventaire et les cartes numérisées sont à classifier « confidentiel » selon l'art. 6, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations.
Art. 5 Centres d'entretien et achat de matériel
Si les quantités minimales fixées à l'art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons exploitent des centres d'entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités pour traiter l'eau.
Art. 6 Vérification de la qualité de l'eau potable
Les cantons veillent à pouvoir intensifier à court terme les analyses de qualité de l’eau potable.
Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d'adduction des eaux
Art. 7 Principes
1Les exploitants d’installations d'adduction des eaux prennent des mesures pour éviter une pénurie grave.
2Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d'adduction des eaux opérant sur un secteur d'approvisionnement collaborent au niveau organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent.
Art. 8 Plan pour garantir l'approvisionnement en eau potable
1Chaque exploitant d’installation d'adduction des eaux élabore un plan pour garantir l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave. Il doit contenir les données suivantes:
a. la comptabilisation des quantités d'eau;
b. les risques et dégâts éventuels pris en compte lors de la planification;
c. le type et l'étendue des mesures;
d. la chronologie de leur mise en œuvre;
e. la collaboration avec les autorités compétentes et les organes intervenant,
f. l'information de la population sur les provisions domestiques à faire.
2 Le plan doit être approuvé par l'autorité cantonale compétente.
3 Il est classifié « confidentiel » selon l'art. 6, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations.
Art. 9 Documentation
1Chaque exploitant d’installation d'adduction des eaux réalise une documentation relative à une pénurie grave.
2Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:
a. les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux pannes;
b. les données indispensables au calcul des quantités minimales requises;
c. le matériel de remplacement et de réparation;
d. un inventaire des installations d’adduction des eaux et des nappes phréatiques;
e. les plans d’intervention et les cahiers de charges pour le personnel, ainsi que des notices informant la population;
f. les plans d'intervention régissant l’entraide régionale et suprarégionale;
3Les exploitants doivent périodiquement vérifier si leur documentation est exacte et complète.
4 Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation.
5 La documentation est classifiée "confidentiel" selon l'art. 6, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations.
Art. 10 Formation (continue) et exercices
Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à organiser régulièrement des formations, continues ou non, ainsi que des exercices.
Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation
1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel de remplacement et de réparation (y compris les désinfectants et décontaminants) nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable.
2Il faut protéger le matériel des incidences extérieures dommageables.