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Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 4 pages

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Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave, les mesures requises au niveau de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.

2Ils veillent en particulier à:

a. ce qu’on puisse utiliser suffisamment de sources et puits de secours ou que suffisamment d’eau potable soit livrée dès lors que le réseau de conduites tombe en panne – partielle ou générale;

b. protéger les installations contre tous les dégâts;

c. ce que les installations vitales disposent, hydrologiquement parlant, de plus d’une source de captage indépendante;

d. pouvoir raccorder les services d’approvisionnement en eau potable voisins en posant des conduites à cet effet ou en pouvant le faire rapidement.

e. interdire l’accès des intrus aux installations.

3Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Section 4 Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées

Art. 13

Les exploitants d’installations traitant les eaux usées veillent à ce que leurs installations n’impactent pas l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave et à ce que des incidents dans leurs installations ne perturbent pas cet approvisionnement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

1Les cantons exécutent la présente ordonnance.

2L’OFEV et le domaine énergie de l’approvisionnement économique du pays font régulièrement le point des préparatifs.

Art. 15 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise2 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le .... 2020.

…………. Au nom du Conseil fédéral suisse,

le Président de la Confédération: Ueli Maurer

le Chancelier fédéral: Walter Thurnherr

2 RS 531.32