Rapport sur les résultats

Consultation 2019/4: Modification de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages

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sont en l’occurrence mélangées. Selon Swissfur, des boîtes à nid en bois où les animaux peuvent se retirer se trouvent régulièrement dans les cages. Elle propose donc la formulation suivante pour les animaux d’élevage : « élevage en groupe », « élevage en cage sur sol grillagé » ou « élevage en cage sur sol grillagé avec boîte à nid en bois ».

S’agissant de la déclaration des modes particuliers d’élevage de lapins, Delimpex propose de remplacer le texte actuel par le libellé suivant : a. conformes à la protection des animaux au sens des art. 64 et 65 OPAn (RS 455.1) et b. NON conformes à la protection des animaux. En outre, ZTS propose la distinction, qu’elle estime importante, entre l’« élevage en groupe sur litière » dans des box (il s’agit le plus souvent d’animaux à l’engrais), conforme aux besoins des animaux, et l’« élevage individuel sur litière » dans des box (il s’agit le plus souvent d’animaux d’élevage, soit d’animaux de race), non conforme aux besoins des animaux. Le PS rejette les dispositions relatives aux lapins prévues dans le projet.

Enfin, le canton ZH propose d’inscrire, dans une nouvelle let. c de l’al. 2, la « chasse suisse » comme origine de fourrures et de produits de pelleterie. Selon lui, cette méthode d’obtention de la peau est conforme aux exigences fixées par la loi sur la protection des animaux (RS 455) et une telle mention correspondrait à la demande du postulat 14.4270 Hess « Encourager la production de fourrures suisses ». Ce postulat est cité dans un sens similaire dans les avis de l’USP et de ChasseSuisse.

Quatre Pattes, TIR, la LSCV et MmeWehrli rejettent la réglementation prévue à l’al. 3 du projet au cas où il ne serait pas possible d’établir l’origine et proposent de biffer purement et simplement cet alinéa.

En outre, ZTS estime qu’il ne faut mentionner que des termes à connotation négative et éliminer les euphémismes. Le PS propose de prévoir la déclaration suivante : « Origine inconnue – Peut provenir d’animaux ayant subi de mauvais traitements ». HN-FFW approuve la proposition, à condition que l’impossibilité de retracer l’origine soit clairement prouvée.

Le canton ZH propose que l’OSAV soit obligé d’élaborer des indications et définitions pertinentes (par ex., l’espace disponible) pour certaines origines, lesquelles seraient faciles à trouver en ligne (par ex., à l’aide du code QR sur l’étiquette) et comparables aux normes applicables dans l’UE.

Art. 7, al. 1 : Inscription de la déclaration sur le produit de pelleterie

La majorité des participant à la consultation approuve l’idée de compléter l’art. 7, al. 1, par la disposition sur l’authenticité de la fourrure. Seuls le canton de Neuchâtel et Swiss Textiles demandent dans leur avis que la déclaration figure de façon permanente sur une étiquette indissociable de l’article auquel elle se rapporte.

Propositions relatives aux dispositions qui n’ont pas été mises en consultation

Art. 4, al. 3

Selon la LSCV, TIR et MmeWehrli, cet article devrait être abrogé.

Art. 6

La LSCV, TIR et MmeWehrli demandent d’abroger purement et simplement cet article. À leur avis, il est arbitraire et injustifié quant au fond de ne soumettre à déclaration obligatoire que les trois peaux principales qui composent le produit, car les consommateurs ne sont pas en mesure de se décider en connaissance de cause pour ou contre le soutien de modes de fabrication infligeant de mauvais traitements aux animaux.