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Consultation 2019/42: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture) · 72 pages

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Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)

Modification du ...

I

La loi du 14 décembre 200166 est modifiée comme suit:

Remplacements d’expressions

1Dans l’art. 14, al. 1, «office compétent» est remplacé par «Office fédéral de la culture (OFC)».

2Dans les art. 14, al. 2, 15, al. 3, 20, al. 1, et 23, al. 3, «office compétent» est remplacé par «OFC».

Art. 8, titre et al. 1

Encouragement du cinéma

1Les aides financières sont allouées:

a. sur la base de critères de qualité (aide sélective);

b. sur la base de critère liés au succès (aide liée au succès);

c. sur la base de critères liés au site (aide liée au site); ou

d. en proportion de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans toutes les parties du pays (promotion de la diversité).

Art. 10, al. 2

2Sont exclues les conventions de prestations avec des entreprises à but lucratif ou avec des entreprises et des institutions appartenant à des entreprises à but lucratif ou qui sont sous l’influence de telles entreprises.

Art. 15, al. 2

2Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:

a. aux tâches définies aux art. 3 à 6;

b. aux tâches liées à la perception de la taxe;

c. aux tâches liées à l’exécution du chapitre 3a.

Art. 19a Accès au patrimoine cinématographique

1Les films soutenus par la Confédération sont déposés à la Cinémathèque suisse.

2Ils peuvent être rendus accessibles au public cinq ans après la date de leur sortie.

Art. 24 al. 1, 3biset 5

1 et 3bisAbrogés

5Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.

Titre suivant l’art. 24

Chapitre 3a: Dispositions relatives à la promotion de la diversité de l’offre cinématographique hors des cinémas

Section 1: Diversité de l’offre cinématographique

Art. 24a

1Les entreprises qui diffusent des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement en s’adressant à un public suisse doivent, en vue de la promotion d’une offre variée, s’assurer qu’au moins 30 % des films diffusés soient des films européens et que ces films soient facilement identifiables et retrouvables.

2L’obligation visée à l’al. 1 est aussi applicable aux entreprises dont le siège se trouve à l’étranger et s’adressant à un public suisse.

3Le Conseil fédéral peut exempter des entreprises de l’obligation visée à l’al. 1 si:

a. elles n’atteignent pas un chiffre d’affaires minimal donné;

b. elles n’exploitent qu’occasionnellement des films; ou

66 RS 443.1