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Consultation 2019/42: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture) · 72 pages

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c. l’obligation semble disproportionnée ou si son observation semble impossible, par exemple à cause de la nature du film diffusé, de l’orientation thématique de l’offre ou parce que l’offre d’un tiers est transmise sans être changée.

Section 2: Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 24b Principe

1Les entreprises qui diffusent en Suisse des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou acquitter une taxe de remplacement correspondante.

2L’obligation visée à l’al. 1 est également applicable aux entreprises dont le siège se trouve à l’étranger et s’adressant à un public suisse.

Art. 24c Dépenses imputables

1Ne sont considérées comme dépenses que les prestations financières consenties pour l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger et qui rapportent à des tiers indépendants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

2Sont imputables les dépenses affectées à:

a. l’acquisition des droits d’exploitation en ligne de l’offre des ayants droits et au versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées pour l’utilisation des films selon la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur67;

b. la production de films de commande par des sociétés de production suisses indépendantes avec la participation de cinéastes indépendants;

c. la coproduction de films dans le cadre d’un accord de coproduction avec une société de production suisse indépendante avec la participation de cinéastes indépendants.

3Sont à déduire des dépenses les éventuelles subventions à la culture et au cinéma allouées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que par des institutions dépendant essentiellement de celles-ci ou financées par des redevances publiques.

Art. 24d Recettes brutes

1Sont réputées recettes brutes la totalité des revenus que les films rapportent à l’entreprise, notamment:

a. les rémunérations pour l’utilisation ou l’acquisition des films proposés;

b. les recettes de la publicité;

c. les rémunérations pour l’utilisation des données;

d. les subventions et les redevances publiques.

2Pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger, seules les recettes brutes réalisées en Suisse sont déterminantes.

Art. 24e Taxe de remplacement

1Le Conseil fédéral régit la procédure de fixation et de perception de la taxe de remplacement ainsi que la collaboration et l’échange de données avec les autorités étrangères. Il tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

2Il peut exempter des entreprises de la taxe de remplacement ou réduire la part d’investissement à 2 % si:

a. elles n’atteignent pas un chiffre d’affaires minimal;

b. elles n’exploitent qu’occasionnellement des films; ou

c. l’obligation semble disproportionnée ou si son observation semble impossible, par exemple à cause de la nature du film diffusé, de l’orientation thématique de l’offre ou parce que l’offre d’un tiers est transmise sans être changée.

Art. 24f Entraide administrative

Les autorités suisses mettent gratuitement à la disposition de l’OFC les données qui peuvent être d’importance en vue de l’exécution du présent chapitre. Les données seront accessibles individuellement, sur des listes ou sur des supports de données.

Section 3: Obligation d’enregistrer et d’annoncer

Art. 24g Enregistrement obligatoire

1Les entreprises qui diffusent des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement en s’adressant à un public suisse doivent être inscrit dans un registre public de la Confédération.

2Si l’entreprise n’est pas inscrite au Registre suisse du commerce, un domicile de notification doit être indiqué et les personnes responsables nommées.

3Les modifications doivent être signalées sans délai à l’OFC.

67 RS 231.1