Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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La rectification des données devra être effectuée par les communes suivant le droit cantonal et communal de la protection des données.

5.7.6 Responsabilité

Lorsque les données personnelles sont traitées conjointement par des autorités fédérales, cantonales ou communales et des tiers, la question de la responsabilité de la protection ces données peut se poser. En outre, faute de définition des compétences respectives de

chaque entité, il se pourrait qu’aucune d’elles ne se sente responsable ou que des questions de délimitation de compétences se posent. L’art. 16, al. 2, LPD attribue au Conseil fédéral la compétence de réglementer les responsabilités et le contrôle de manière spécifique à chaque fois qu'un des organes fédéraux traite des données conjointement avec d'autres organes fédéraux ou avec des organes cantonaux ou encore avec des personnes privées.52 Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il semble ainsi opportun de préciser que l’OFS est responsable de la protection des données du SNA (art. 8). En tant qu’autorité responsable, l’OFS est également chargé de contrôler le système d’information afin de s’assurer qu’il est compatible avec les exigences de la LPD, notamment avec celles concernant la sécurité des données. L’avant-projet vise à renforcer certaines exigences techniques de sécurité prévues par l’OLPD. Il prévoit notamment que les données générées par la consultation du système d’information et le traitement des données doivent être journalisés. Selon l’art. 10, al. 1, OLPD, seuls les traitements automatisés de données sensibles ou de profils de personnalité doivent être journalisés, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas pour garantir la protection des données.

5.7.7 Conservation et destruction des données

Les données personnelles n’ont pas pour vocation d’être conservées sans aucune limite de temps. Elles doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Ce principe découle implicitement du principe général de proportionnalité énoncé à l’art 4, l’al. 2, LPD. Ainsi, l’art. 11, al. 1 de l’avant-projet prévoit un délai de conservation des livraisons de données dans le système d’information de dix ans. Ce délai de conservation est requis afin de permettre aux autorités, organisations et personnes autorisées au sens de l’art. 6 de rechercher les adresses passées en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. L’art. 11, al. 2 de l’avant-projet prévoit conformément à l’art. 10, al. 2, OLPD un délai de conservation d’une année pour les données relatives à l’utilisation du SNA et le traitement des données qui y sont enregistrées. Selon l’art. 11, al. 3 de l’avant-projet, les livraisons de données ainsi que les données relatives à l’utilisation du SNA ainsi que le traitement des données qui y sont enregistrées seront détruites après les délais indiqués. L’art. 11, al. 5 de l’avant-projet délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de la procédure de conservation et de destruction des données.

52 Message concernant la loi fédérale sur la protection des données, 1988 FF II 1988 421, 473; Maurer-Lambrou, Urs/Belchta, Gabor-Paul (éd.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3e éd., Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 341-342, paras. 15-16.