Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

modalités de la collecte de données d’adresses indispensables et de leur mise à disposition, en tout cas dans les domaines pour lesquels il lui incombe d’établir la manière d’accomplir des tâches de l’État. Cela vaut aussi pour les domaines dans lesquels les cantons ou les communes mettent en œuvre le droit fédéral (cf. art. 46, al. 1, Cst.). La Confédération est donc habilitée à prévoir, pour ces domaines également, la possibilité d’utiliser le SNA et les règles à suivre pour ce faire. Quant à la question de savoir si la Confédération peut mettre le SNA à la disposition des cantons et en réglementer l’usage pour des tâches publiques qui ne relèvent pas d’une compétence fédérale, et c’est là le deuxième angle sous lequel examiner ce service, la réponse est moins claire. Étant donné que la compétence des activités administratives auxiliaires d’un domaine incombe fondamentalement à la même autorité que la compétence du domaine lui-même, c’est à ladite autorité qu’il revient de couvrir ses propres besoins et d’émettre les règles ad hoc. On pourrait en déduire que la Confédération n’est pas habilitée à mettre le SNA à la disposition des cantons pour l’accomplissement de tâches situées en dehors de sa sphère de compétences.

Cette interprétation restrictive n’est cependant pas convaincante dans la mesure où la Constitution engage la Confédération et les cantons à s’entraider et à collaborer dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 44, al. 1, Cst.). Les autorités fédérales qui conservent des données d’adresses pour l’accomplissement de leurs propres tâches seraient dès lors tenues de les mettre occasionnellement à la disposition des cantons qui en feraient la demande, pour autant qu’aucun obstacle juridique ne s’y oppose, en particulier en matière de protection des données. Or, la plupart des autorités ont besoin d’accéder systématiquement à des données d’adresses de bonne qualité. Gérer ces données de manière méthodique et ordonnée par le biais d’une infrastructure informatique centralisée tombe donc sous le sens. De plus, à condition de disposer pour cela de bases légales adéquates, les autorités fédérales peuvent aussi fournir des prestations commerciales dans des domaines à la marge de leurs propres compétences, sans pour autant porter atteinte au principe de la liberté économique (cf. art. 41 et 41a de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, LFC51). Cela suppose toutefois que les prestations commerciales soient étroitement liées à leurs tâches principales, qu’elles n’entravent pas l’exécution de ces tâches principales et qu’elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires (art. 41, al. 2, LFC). Dans le cas présent, ces conditions sont remplies : que les cantons tirent parti de ce service pour la mise en œuvre du seul droit fédéral ou qu’ils s’en servent également pour des tâches relevant de compétences purement cantonales ne fait pas grande différence du point de vue du fonctionnement pratique du SNA. La Confédération doit donc pouvoir mettre ce service à la disposition des autres collectivités sans que cela soit considéré comme une prestation commerciale. Il n’est en revanche pas prévu de l’offrir aux particuliers, pas plus que d’obliger les cantons à y recourir pour des domaines ne relevant pas de compétences fédérales. Il n’est par conséquent pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Confédération peut prévoir ces options.

La création du SNA constitue une compétence inhérente de la Confédération sans base constitutionnelle explicite. Suivant les DTL (para. 25), il y a lieu de citer dans ce cas de figure à titre subsidiaire l’art. 173, al. 2, Cst.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’avant-projet ne met pas en œuvre d’obligations qui découlent de l’adhésion à une organisation internationale ou aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus par la Suisse.

51 RS 611.0