Rapport explicatif
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages
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nées n’assure pas un niveau de protection adéquat, certaines dispositions de la LPD pourront s’appliquer aux organes cantonaux traitant des données personnelles en exécution du droit fédéral (Art. 37 LPD).
Par souci de transparence, l’avant-projet reprend et précise certaines exigences de la LPD applicables aux organes fédéraux. Dans certains cas, il vise à aller au-delà de ces exigences et à les renforcer.
Enfin, au vu de l’organisation du SNA, il y a lieu de préciser que le droit cantonal et communal de la protection des données s’applique au processus de rectification des données.
5.7.2 Caractéristiques des données
Les données contenues dans le système d’information (art. 4, al. 1) et les données consultables (art. 8, al. 1) constituent des données personnelles au sens de l’art. 3, let. a, LPD. Il ne s’agit pas toutefois de données sensibles ou de profils de personnalité au sens de l’art. 3 let. c et d, LPD. En outre, certaines de ces données, telles que le prénom, le nom, l’adresse et la date de naissance, peuvent être communiquées par les organes fédéraux même si les conditions de l’art. 19, al. 1, LPD ne sont pas remplies.
5.7.3 Finalité du système d’information
En application de l’art. 4, al. 3 et 4, LPD, la finalité du SNA (y compris de son système) est énoncée aux art. 1, al. 2 et 7 de l’avant-projet. En vertu de l’art. 1, al. 2, le SNA vise à permettre aux autorités et aux tiers autorisés au sens de l’art. 6 de consulter les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse dans la limite de leurs tâches légales.
5.7.4 Droit d’accès de la personne concernée
Le droit d’accès de la personne dont les données sont traitées est réglé à l’art. 10 de l’avantprojet. Cette disposition vise à concrétiser et à renforcer les exigences de l’art. 8, al. 1, LPD pour le SNA. En effet, le premier et le deuxième alinéas de cet article vont au-delà des exigences de la LPD et de l’OLPD. Selon l’art. 10, al. 1, OLPD, seuls les traitements automatisés de données sensibles ou de profils de personnalité doivent être journalisés, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas pour garantir la protection des données. Or, l’art. 10, al. 1 de l’avant-projet requiert que des données non-sensibles (comme les informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement des données qui y sont enregistrées) soient journalisées. Par ailleurs, selon l’art. 10, al. 2, OLPD, les procèsverbaux de journalisation sont rendus accessibles aux seuls organes ou personnes chargés de vérifier l’application des dispositions de la protection des données. Toutefois, l’art. 10, al. 2 de l’avant-projet requiert que les procès-verbaux soient également rendus disponibles aux personnes dont les données sont traitées.
5.7.5 Exactitude des données
Selon l’art. 5, al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il est tenu de prendre toute mesure appropriée pour effacer ou rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Comme le SNA reprend les données d’autres registres source communaux, il s’agira de déterminer le mode approprié pour vérifier et rectifier les erreurs décelées par les utilisateurs et les personnes dont les données sont traitées. L’art. 5, al. 3, de l’avant-projet, délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de la procédure de rectification des erreurs décelées. Il s’agira notamment de définir le mode de communication de ces erreurs (p.ex. par le biais d’un formulaire de demande de rectification) ainsi que les étapes de la procédure de signalement d'erreurs (suspectées ou avérées) aux communes.