Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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5.3 Forme de l’acte à adopter

Au vu de l’objet, du contenu et de la portée du projet, il est indispensable, selon l’art. 164, al. 1, Cst., d’édicter les dispositions relatives au SNA sous la forme d’une loi fédérale.

En vertu de l’art. 17, al. 2, LPD (interprété a contrario), il suffirait de prévoir une base légale dans une ordonnance afin de permettre aux organes fédéraux de traiter des données (non sensibles) enregistrées dans le système d’information. Le traitement de ces données n’est pas toutefois le seul aspect qui doit être réglé afin de pouvoir mettre en place un service national des adresses. Il s’agit également de définir la source, le contenu et la consultation du service national des adresses, l’organisation de ce service et les tâches de l’autorité compétente ainsi que les émoluments et la répartition des coûts. Pour ces raisons, il apparaît plus opportun de régler ces aspects fondamentaux dans une loi plutôt que dans une ordonnance.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni de subventions ni de crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Ni le partage des tâches prévu, ni leur exécution ne violent le principe de la subsidiarité ni celui de l’équivalence fiscale. Les conséquences financières du projet pour la Confédération et les cantons sont inférieures à 10 millions de francs. Le projet est donc conforme aux principes cités.

5.6 Délégation de compétences législatives

Les conditions d’exploitation et d’utilisation du service national des adresses (art. 3, al. 2, let. a.)

Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de régler les conditions d’exploitation et les conditions d’utilisation du SNA. En ce qui concerne les conditions d’exploitation, le Conseil fédéral précisera notamment par voie d’ordonnance les tâches et les obligations de l’OFS visées à l’art. 3, al. 1. Quant aux conditions d’utilisation, il y a lieu de concrétiser les exigences concernant la consultation du système d’information, les obligations des autorités, organisations et personnes autorisées (art. 9) et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions. S’agissant d’exigences liées à la mise en œuvre de deux articles de l’avantprojet (art. 3, al. 1 et 9), il est opportun de les concrétiser par voie d’ordonnance.

Les modalités de contrôle de l’utilisation du service national des adresses (art. 3, al. 2, let. let. b)

Le Conseil fédéral règle les différents types de contrôles que l’OFS doit effectuer en vertu de l’art. 3, al. 1, let. d. Il s’agit de prévoir par voie d’ordonnance les modalités de mise en œuvre de ces contrôles. En outre, le Conseil fédéral définira les étapes à suivre ainsi que la périodicité par type de contrôle. S’agissant d’exigences liées à la mise en œuvre d’un article de l’avant-projet (art. 3, al. 1, let. d), il est opportun de les concrétiser par voie d’ordonnance.

Désignation d'autres services auxquels l'OFS peut recourir (art. 4, al. 2)

La périodicité de livraison des données conformément à la LHR sera suffisante dans un premier temps pour satisfaire aux fins du SNA, telles que définies dans l’avant-projet. Il n’est pas exclu toutefois que les autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 aient besoin de livraisons plus fréquentes ou de données plus complètes suite à la mise en place du SNA. Ainsi, l’avant-projet de loi délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner d'autres