Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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services auxquels l’OFS peut s'adresser pour compléter et mettre à jour les données visées à l'art. 4, al. 1.

Les modalités de la procédure de rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans le système d’information (art. 5, al. 3)

L’avant-projet donne la compétence au Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure de rectification des erreurs décelées. Il s’agira notamment de définir le mode de communication de ces erreurs (p.ex. par le biais d’un formulaire de demande de rectification)

ainsi que les étapes de la procédure de signalement d'erreurs (suspectées ou avérées) aux communes. De par sa nature complexe et détaillée, la matière à régler dans ce cas de figure relève davantage d’une ordonnance que d’une loi.

L'étendue des autorisations d'accès et les modalités de la procédure d’octroi, de suspension et de retrait des droits d’accès au service national des adresses (art. 6, al. 4)

L’avant-projet donne au Conseil fédéral la compétence de régler l'étende des autorisations d'accès ainsi que les modalités de la procédure d’octroi, de suspension et de retrait des droits d’accès. Les obligations des autorités et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 étant réglées à l'art. 8, il semble opportun de régler les procédures liées à un manquement à ces obligations par voie d’ordonnance. En outre, la matière à régler dans ce cas de figure relève davantage d’une ordonnance que d’une loi au vu de sa nature détaillée.

Les modalités d’accès des personnes concernées à leur données (art. 10, al. 2)

En vertu de l’art. 10, al. 2, l’OFS renseigne les personnes concernées sur leurs données et leur accorde un accès aux informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement des données qui y sont enregistrées. Le même alinéa donne également la compétence au Conseil fédéral de régler les modalités d’accès des personnes concernées à leurs données. S’agissant d’exigences liées à la mise en œuvre de l'art. 10, al. 2, il est opportun de les concrétiser par voie ordonnance.

Les modalités de la conservation et la destruction des données (art. 11, al. 5)

L’art. 11, al. 1 à 3 prévoit les délais de conservation et de destruction des données contenues dans le système d’information. L’art. 11, al. 5 donne la compétence au Conseil fédéral de régler les modalités de la conservation et de la destruction de ces données. S’agissant ici également d’exigences liées à la mise en œuvre d’un article de l’avant-projet (art. 11, al. 1 à 3), il est opportun de les concrétiser au niveau de l’ordonnance (au lieu de la loi elle-même).

Le montant des émoluments et la procédure de perception de ces émoluments (art. 12, al. 3)

L’art. 12, al. 1 et 2 prévoit la perception de deux types d’émoluments auprès des autorités et des tiers autorisés au sens de l’art. 6. L’al. 3 de cet article donne la compétence au Conseil fédéral de régler le montant et la procédure de perception de ces émoluments. Cette norme de délégation vise à permettre au Conseil fédéral de concrétiser les exigences liées à la mise en œuvre de l’art. 12, al. 1 et 2. Ainsi, la matière à régler dans ce cas de figure relève davantage d’une ordonnance que d’une loi.

5.7 Protection des données

5.7.1 Remarques générales

Les dispositions du droit de la protection des données s’appliquent à toutes les parties impliquées. L’OFS ainsi que les autres autorités fédérales et les tiers autorisés au sens de l’art. 6 sont soumis aux dispositions de la LPD applicables aux organes fédéraux. Les autorités cantonales et communales sont quant à elles soumises aux droit cantonal et communal de la protection des données. S’il s’avère toutefois que le droit cantonal de la protection des don-