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Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 7 pages

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4Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 59c est applicable.

Art. 83, al. 9biset 9ter

9bisLorsqu’une admission provisoire a pris fin en vertu de l’art. 84, al. 4, let. c, parce que l’intéressé s’est rendu sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance, aucun nouvelle admission provisoire ne peut être ordonnée pendant trois ans.

9terLorsqu’un requérant d’asile ou une personne à protéger s’est rendu sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance, aucune admission provisoire ne peut être ordonnée pendant trois ans à compter de son retour en Suisse.

Art. 84, al. 4, 4biset 5

4L’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé:

a. dépose une demande d’asile dans un autre État;

b. obtient une autorisation de séjour en Suisse ou est autorisé à séjourner dans un autre État;

c. se rend sans autorisation dans son État d’origine ou de provenance, à moins qu’il rende vraisemblable qu’il était contraint de le faire;

d. séjourne plus de deux mois sans autorisation dans un État autre que son État d’origine ou de provenance, ou

e. déclare son départ de Suisse et quitte le territoire.

4bisL’al. 4, let. c et d, ne s’applique pas aux réfugiés admis à titre provisoire.

5Les demandes d’autorisation de séjour déposées par une personne admise à titre provisoire qui réside en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son État d’origine ou de provenance.

Art. 85, al. 3, 4 et 7 à 8

Abrogés

Art. 85a, al. 1, 2 et 3bis

1Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 61 LAsi2 est applicable.

2Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes:

2 RS 142.31