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Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 7 pages

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a. l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative;

b. l’activité exercée;

c. le lieu de travail.

3bisEn cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l’al. 2.

Art. 85b Changement de canton

1La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM.

2Elle est autorisée à changer de canton:

a. pour protéger l’unité de sa famille, ou

b. en cas de menace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes.

3Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale:

a. si elle ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et

b. si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence.

4Elle n’est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l’un des motifs mentionnés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b.

5Le changement de canton d’un réfugié admis à titre provisoire est régi par l’art. 37, al. 2.

Art. 85c Regroupement familial

1Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire, aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec elle;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC3 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.

3 RS 831.30