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Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 7 pages

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leur État d’origine ou de provenance en vertu de l’art. 59d, al. 2, ou dans un autre État en vertu de l’art. 59e, al. 2 ou 3;

c. les requérants dont la procédure d’asile est en cours ou a débouché sur une décision négative entrée en force, en vue de préparer leur départ de Suisse ou en vue de leur départ définitif.

5Le SEM peut délivrer une autorisation de retour (visa de retour) en Suisse à une personne admise à titre provisoire ou à une personne à protéger si les conditions suivantes sont réunies:

a. l’intéressé dispose d’un document de voyage valable émis par son État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse;

b. l’intéressé est exceptionnellement autorisé à se rendre dans son État d’origine ou de provenance en vertu de l’art. 59d, al. 2, ou dans un autre État en vertu de l’art. 59e, al. 3.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de l’établissement des documents de voyage et de la délivrance des visas de retour en Suisse.

Art. 59d Interdiction de se rendre dans l’État d’origine ou de provenance pour

les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger

1Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance.

2Le SEM peut autoriser une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans son État d’origine ou de provenance si ce voyage est nécessaire pour préparer son départ définitif autonome. Le Conseil fédéral règle les conditions.

3Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 59c est applicable.

Art. 59e Interdiction de se rendre dans un autre État pour les requérants

d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger

1Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger ont l’interdiction de se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance.

2Le SEM peut accorder une dérogation exceptionnelle à l’interdiction visée à l’al. 1 à un requérant d’asile si la procédure d’asile ou de renvoi le requiert.

3Il peut accorder une dérogation exceptionnelle à l’interdiction visée à l’al. 1 à une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger s’il existe des raisons personnelles particulières. Le Conseil fédéral règle les conditions. Toutefois, si le SEM a prononcé une interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2ephrase, il ne peut accorder une dérogation à l’interdiction visée à l’al. 1 à une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger que lorsque des raisons majeures le justifient (art. 59c, al. 2).