Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

frères et sœurs dans la banque de données, non seulement les caractéristiques des profils d'ADN concrètement présentes en l'espèce sont comparées, mais, sur la base de ces caractéristiques et de la fréquence à laquelle elles se retrouvent dans la population, la probabilité que l'auteur de la trace et le "candidat" sont de la même fratrie est aussi calculée.

Dans le cadre du droit en vigueur, le fait suivant fait obstacle à la réalisation d'une recherche élargie en parentèle: selon la séquence du profil d'ADN, les profils de personnes non génétiquement apparentées peuvent aussi présenter des similitudes que l'on ne retrouve généralement que chez les personnes apparentées. Ce qui a pour conséquence qu'il résulte de la recherche élargie une liste de 50 à 200 "candidats" – c'est d'ailleurs ce qu'il ressort des recherches effectuées jusqu'ici en Suisse. Pour des raisons évidentes, les autorités d'enquête doivent donc relever un défi de taille lorsqu'il s'agit de mettre en évidence les cercles de parenté à partir d'un si grand nombre de personnes. La recherche élargie ne peut déployer toute son efficacité (dans le respect des droits fondamentaux) que si le cercle des "candidats" est davantage réduit. Pour ce faire, il convient de disposer, pour chaque "candidat" et en plus des seize loci standard, d'autres loci ainsi que du profil de l'ADN-Y (lignée paternelle) ou du résultat de l'analyse de l'ADNmt (lignée maternelle), puis de les prendre en considération dans le calcul de la probabilité d'un lien de parenté entre le "candidat" et l'auteur de la trace. Ces analyses supplémentaires permettent d'écarter tous les "candidats" qui se trouvent hors de ces lignes de parenté par rapport à l'auteur de la trace. Il est ainsi possible, en règle générale, de réduire à quelques profils le nombre de "candidats", si ce n'est à zéro, ce qui signifie que seules quelques personnes – voire aucune – sont (ou doivent être) signalées aux autorités de poursuite pénale pour les recherches approfondies de l'étape 2102.

Éléments-clefs de la réglementation légale

Limitation de l'emploi de l'instrument à l'élucidation de crimes; compétence d'ordonner du ressort du ministère public

Il s'avère que dans la pratique actuelle de la recherche élargie en parentèle, les ministères publics n'y recourent que pour élucider de graves infractions. Il est désormais formellement inscrit dans la loi que la recherche élargie peut être utilisée seulement pour élucider un crime et non un délit. Le principe de proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.; art. 197, al. 1, let. d, CPP), selon lequel la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux induite par une mesure de contrainte correspond à la gravité de l'infraction pour l'élucidation de laquelle l'instrument peut être utilisé, en est ainsi respecté.

Dans sa décision de principe de l'année 2015, le TPF a jugé que la recherche élargie en parentèle, s'agissant de ses effets, ne se distinguent pas d'autres mesures de contraintes relevant de la procédure pénale comme l'inspection (art. 193 CPP), l'appréhension (at. 215 CPP) ou la fouille ou l'examen de personnes, de locaux, de documents ou d'objets (art. 241 CPP)103. Selon la conception du CPP, c'est au ministère public qu'il appartient d'ordonner les mesures de contrainte, et donc la recherche élargie en parentèle; c'est d'ailleurs déjà le cas en pratique, sur la base de la décision précitée du TPF.

Obligation d'effectuer des analyses supplémentaires limitatives

102 Selon Michael Chamberlain, la pratique de l'État de Californie montre que dans le cas d'une comparaison avec un profil de l'ADN-Y, il ne reste plus aucun "candidat" dans près de neuf cas sur dix (Familial DNA Searching: A Proponent's View, dans: Criminal Justice, vol. 27, n° 1, printemps 2012, sur: www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_magazine/sp12_dna_search_proponents.authcheckdam.pdf).

103 TPF, décision BB.2015.17 du 6 octobre 2015, consid. 2.4.