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Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 4 pages
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2 Si la demande est faite par le représentant de la personne concernée, celui-ci doit indiquer en sus son identité et fournir la preuve de son pouvoir de représentation.
Art. 5 Demande concernant autrui
1 Si le demandeur souhaite une information concernant autrui, il doit:
a. indiquer son identité et fournir la copie d’un document d’identité officiel ou un extrait du registre du commerce. Si la demande est faite par le représentant de la personne concernée, celui-ci doit indiquer en sus son identité et fournir la preuve de son pouvoir de représentation;
b. indiquer les données dont il a connaissance concernant l’identité de la personne sur laquelle il souhaite une information.
2 Il doit faire état d’un intérêt vraisemblable à la transmission de l’information.
3 Il a un intérêt vraisemblable à la transmission de l’information notamment si sa demande a un lien direct avec la conclusion ou l’exécution d’un acte juridique qui n’a pas trait uniquement à une affaire mineure se rapportant à la vie.
4 Il doit décrire succinctement l’acte juridique à l’origine de sa demande. Il n’est en principe pas tenu d’y joindre des documents relatifs à cet acte juridique. L’APEA peut en tout temps exiger des renseignements complémentaires et des documents.
Section 3 Information
Art. 6 Principe
L’APEA ne peut indiquer qu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude que:
a. si la décision ordonnant la mesure ou constatant la validité du mandat est exécutoire, et
b. si la mesure ou le mandat limite l’exercice des droits civils de la personne concernée et s’oppose ou pourrait s'opposer à l’acte juridique invoqué dans la demande.
Art. 7 Information concernant le demandeur lui-même
1 Si l’information souhaitée porte sur une mesure de protection de l’adulte ou un mandat pour cause d’inaptitude valide concernant le demandeur lui-même, l’APEA indique à ce dernier, dès lors qu’elle n’a pas connaissance d’une telle mesure ni d’un tel mandat, qu’il n’en existe pas à sa connaissance.
2 Si l’APEA a connaissance d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide, elle renvoie le demandeur à son curateur ou au mandataire.