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Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 4 pages
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Art. 8 Information concernant autrui
1 Si le demandeur souhaite savoir si une autre personne fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide qui s’oppose à l’acte juridique invoqué dans la demande, l’APEA l’informe que tel n’est pas le cas dès lors qu’elle n’a pas connaissance d’une telle mesure ni d’un tel mandat.
2 Si elle a connaissance d’une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide qui limite ou pourrait limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée en relation avec l’acte juridique invoqué dans la demande, elle en informe le demandeur. Dans sa réponse, elle lui communique une des informations suivantes:
a. elle lui transmet un extrait de la décision ordonnant la mesure ou constatant la validité du mandat ou l’informe en substance des éléments pertinents de cette décision;
b. elle le renvoie au curateur ou au mandataire pour de plus amples explications.
Art. 9 Exigences de forme et devoir de communication
1 L’APEA donne l’information requise par écrit.
2 Elle transmet l’information visée aux art. 7 et 8 au demandeur dans les deux jours ouvrables par courrier A; s’il en exprime le souhait, elle les transmet par lettre recommandée.
3 Si l’APEA transmet au demandeur une information concernant autrui, elle en remet une copie à la personne concernée et à son représentant.
Section 4 Émoluments
Art. 10
Un émolument forfaitaire de 10 francs est perçu pour la transmission de l’information, majoré des débours pour les frais de port.
Section 5 Recours
Art. 11
Les décisions prises par l’APEA en application de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 CC).