Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/53
5. En cas de création de plusieurs liens, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités évalue chaque lien séparément.
6. Lorsque des données générant une correspondance étaient déjà liées, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités tient compte des liens existants lorsqu'elle envisage d'en créer de nouveaux.
Article 30
Lien jaune
1. Lorsque la vérification manuelle des différentes identités n'a pas encore eu lieu, un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme jaune dans les cas suivants:
a) les données liées comportent les mêmes données biométriques mais ont des données d'identité similaires ou
différentes;
b) les données liées ont des données d'identité différentes mais les données du document de voyage sont les mêmes, et
au moins l'un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée;
c) les données liées comportent les mêmes données d'identité mais ont des données biométriques différentes;
d) les données liées comportent des données d'identité similaires ou différentes, et ont les mêmes données du document
de voyage, mais comportent des données biométriques différentes.
2. Lorsqu'un lien est classé comme jaune conformément au paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 29 s'applique.
Article 31
Lien vert
1. Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme vert lorsque:
a) les données liées ont des données biométriques différentes mais comportent les mêmes données d'identité et l'autorité
chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes;
b) les données liées ont des données biométriques différentes, elles comportent des données d'identité similaires ou
différentes, les données du document de voyage sont les mêmes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes;
c) les données liées ont des données d'identité différentes mais les données du document de voyage sont les mêmes, au
moins un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes.
2. Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu'il existe un lien vert entre des données figurant dans au moins deux systèmes d'information de l'UE, le MID indique que les données d'identité des données liées ne correspondent pas à la même personne.
3. Si une autorité d'un État membre dispose d'éléments de preuve suggérant qu'un lien vert a été enregistré de manière incorrecte dans le MID ou qu'un lien vert n'est pas à jour, ou que des données ont été traitées dans le MID ou les systèmes d'information de l'UE en violation du présent règlement, elle vérifie les données pertinentes stockées dans le CIR et le SIS et, si nécessaire, rectifie ou efface sans retard le lien du MID. L'autorité de l'État membre en question informe sans retard l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.
Article 32
Lien rouge
1. Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme rouge dans les cas suivants:
a) les données liées comportent les mêmes données biométriques mais ont des données d'identité similaires ou
différentes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière injustifiée;