Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

4. Lorsque la recherche visée à l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, génère une ou plusieurs correspondances et que les données d'identité des dossiers liés ne peuvent pas être considérées comme similaires, un lien jaune est créé conformément à l'article 30 et la procédure visée à l'article 29 s'applique.

5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 73 fixant les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d'identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires.

6. Les liens sont stockés dans le dossier de confirmation d'identité visé à l'article 34.

7. La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, en coopération avec l'eu-LISA, les règles techniques permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d'information de l'UE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.

Article 29

Vérification manuelle des différentes identités et autorités responsables

1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités est:

a) l'autorité compétente désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 pour les

correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier individuel dans l'EES conformément audit règlement;

b) les autorités chargées des visas visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 pour les correspon

dances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;

c) l'unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS pour les correspondances générées lors de la création ou de la

mise à jour d'un dossier de demande conformément au règlement (UE) 2018/1240;

d) le bureau SIRENE de l'État membre pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un

signalement dans le SIS conformément aux règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861.

Le MID indique l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité.

2. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité est le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement lorsqu'un lien est créé vers les données contenues dans un signalement concernant:

a) des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, visé à l'article 26 du

règlement (UE) 2018/1862;

b) des personnes disparues ou vulnérables, visé à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862;

c) des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire, visé

à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862;

d) des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, visé à

l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862.

3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a accès aux données liées figurant dans le dossier de confirmation d'identité pertinent et aux données d'identité liées figurant dans le CIR et, s'il y a lieu, dans le SIS. Elle évalue sans retard les différentes identités. Une fois cette évaluation réalisée, elle met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, et l'ajoute sans retard au dossier de confirmation d'identité.

4. Lorsque l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité est l'autorité compétente désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui crée ou met à jour un dossier individuel dans l'EES conformément à l'article 14 dudit règlement, et en cas de création d'un lien jaune, cette autorité effectue des vérifications supplémentaires. Cette autorité a, à cette seule fin, accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d'identité pertinent. Elle évalue les différentes identités, met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33 du présent règlement, et l'ajoute sans retard au dossier de confirmation d'identité.

Cette vérification manuelle des différentes identités s'effectue en présence de la personne concernée, à qui est donnée la possibilité d'expliquer les circonstances à l'autorité responsable, laquelle tient compte de ces explications.

Lorsque la vérification manuelle des différentes identités s'effectue à la frontière, elle a lieu dans un délai de douze heures à compter de la création d'un lien jaune en vertu de l'article 28, paragraphe 4, dans la mesure du possible.