Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

3) À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«j) assurer l'identification correcte des personnes;».

4) L'article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point suivant est inséré:

«a bis) l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817;»;

ii) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Le CIR contient les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 18, paragraphes 1 et 2. Les autres données de l'EES sont stockées dans le système central de l'EES.».

5) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L'accès aux données de l'EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.».

6) L'article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'il est techniquement impossible d'introduire les données dans le système central de l'EES ou dans le CIR ou en cas de dysfonctionnement dudit système ou du CIR, les données visées aux articles 16 à 20 sont temporairement stockées dans l'IUN. Lorsque cela n'est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous une forme électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l'EES ou dans le CIR dès qu'il a été remédié à l'impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l'infrastructure, l'équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu'un tel stockage local temporaire peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.»;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l'obligation d'effectuer les vérifications aux frontières prévues au règlement (UE) 2016/399, l'autorité frontalière, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d'introduire les données soit à la fois dans le système central de l'EES et dans le CIR, soit dans l'IUN, et où il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous une forme électronique, stocke manuellement les données visées aux articles 16 à 20 du présent règlement, à l'exception des données biométriques, et appose un cachet d'entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l'EES et dans le CIR dès que cela est techniquement possible.».

7) L'article 23 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis. Aux fins des vérifications à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article, l'autorité frontalière lance une requête en utilisant l'ESP pour comparer les données concernant le ressortissant de pays tiers avec les données pertinentes dans l'EES et dans le VIS.»;

b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4. Si la recherche effectuée à l'aide des données alphanumériques visées au paragraphe 2 du présent article montre que l'EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, lorsqu'une vérification portant sur celui-ci, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat ou en cas de doute quant à l'identité du ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières ont accès aux données aux fins d'identification conformément à l'article 27 afin de créer ou de mettre à jour un dossier individuel conformément à l'article 14.».