Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

Article 61

Modifications du règlement (UE) 2018/1240

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. En stockant des données d'identité et des données du document de voyage dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*), l'ETIAS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ETIAS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.

(*) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).».

2) À l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«23) “CIR”: le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;

24) “ESP”: le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;

25) “système central ETIAS”: le système central visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), ainsi que le CIR dans la mesure où le CIR contient les données visées à l'article 6, paragraphe 2 bis;

26) “données d'identité”: les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b) et c);

27) “données du document de voyage”: les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points d) et e), et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage visé à l'article 19, paragraphe 3, point c).».

3) À l'article 4, le point suivant est ajouté:

«g) contribuer à l'identification correcte des personnes.».

4) L'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un système central, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l'article 34;»;

ii) le point suivant est inséré:

«a bis) le CIR;»;

iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et le CIR;»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis. Le CIR contient les données d'identité et les données du document de voyage. Les autres données sont stockées dans le système central.».

5) L'article 13 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis. L'accès aux données d'identité et aux données du document de voyage d'ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»;