Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

c) une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS) pour assurer la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné;

d) une infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales;

e) un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le CS-VIS;

f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et l'infrastructure centrale du portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et du répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

(*) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).».

Article 65

Modifications de la décision 2008/633/JAI

La décision 2008/633/JAI est modifiée comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le répertoire commun de données d'identité (CIR) conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*), et lorsque les conditions d'accès fixées au présent article sont remplies, elles peuvent avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.

(*) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).».

2) À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817, et lorsque les conditions d'accès fixées au présent article sont remplies, Europol peut avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.».

CHAPITRE X

Dispositions finales

Article 66

Établissement de rapports et de statistiques

1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant l'ESP, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques:

a) le nombre de requêtes par profil d'utilisateur de l'ESP;

b) le nombre de requêtes adressées à chacune des bases de données d'Interpol.

Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données.

2. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le CIR, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques:

a) le nombre de requêtes aux fins des articles 20, 21 et 22;

b) la nationalité, le genre et l'année de naissance de la personne;