Rapport explicatif

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 4 pages

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l’art. 31 OLT 1, de manière spécifique la majoration de salaire et le temps de repos supplémentaire (compensation en temps) en cas de travail du dimanche et les jours fériés.

Les travailleurs engagés le dimanche à plus de six reprises sur une année fournissent un travail du dimanche régulier ou périodique. Une compensation en temps doit leur être accordée au sens de l’art. 20 LTr : le travail du dimanche pour une durée n’excédant pas 5 heures doit être compensé par la même durée de temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. Le jour de repos compensatoire compte ainsi 35 heures au total.

Les travailleurs qui ne sont par contre engagés que jusqu’à six dimanches fournissent un travail du dimanche temporaire. Selon l’art. 19, al. 3, LTr, ils ont dans ce cas droit à une majoration de salaire de 50% en plus de la compensation en temps selon l’art. 20 LTr.

Lorsqu’il s’avère dans le courant de l’année qu’un travailleur, contre toute attente, doit fournir du travail du dimanche pendant plus de six dimanches par année civile, la majoration de salaire de 50% reste due pour les six premiers dimanches travaillés.

4 Art. 39, al. 2, let. b, OLT 1 : Précision concernant le travail continu atypique

Selon l’art. 17a, al. 2, LTr, en cas de travail de nuit, la durée de travail quotidien n’excédera pas dix heures sur une période de douze heures pour un maximum de trois nuits consécutives sur sept nuits. En cas de travail continu atypique, il est possible d’engager les travailleurs par équipes de weekends entre le jeudi soir et le lundi matin. Cela signifie que quatre nuits au total peuvent être concernées. L’art. 17a, al. 2, LTr est prioritaire sur l’art. 39, al. 2, let. b, OLT 1. Cela signifie que dès lors que le travailleur travaille 10 heures de nuit sur une période de 12 heures dans le cadre d’une équipe de weekend, il peut travailler trois nuits au maximum, ce même lorsque la durée de travail au cours des autres nuits est inférieure à 10 heures. Cette précision figurait jusqu’ici déjà dans le commentaire de l’OLT 1 et est désormais reprise dans l’ordonnance.

5 Art. 45 OLT 1 : Examen médical et conseils obligatoires

Selon l’art. 45 OLT 1 actuel, l’examen médical est notamment obligatoire pour les jeunes gens occupés de nuit de manière régulière ou périodique, entre 1 h et 6 h. La restriction prévue pour les jeunes est supprimée pour aligner cette disposition au contenu de l’art. 12 de l’Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (RS 822.115), selon lequel l’examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires dès que le jeune travaille dans l’espace de nuit, c’est-à-dire entre 22h00 du soir et 06h00 du matin.

L’examen médical a lieu normalement tous les deux ans. Avec le nouvel al. 2 de l’art. 45, cette durée peut être adaptée si le travailleur doit déjà être soumis à un autre examen dans le cadre d’un contrôle relevant de la médecine du trafic selon l’art. 27 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (RS 741.51). L’objectif étant d’harmoniser les différentes dispositions légales.

Les règlements actuels selon l’art. 45, al. 3 et 4, OLT 1, selon lesquels le médecin, outre à l’employeur et au travailleur, communique aussi à l’autorité compétente les conclusions