Rapport explicatif

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 4 pages

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concernant l’aptitude ou l’inaptitude, et selon lesquels l’autorité peut autoriser le travail sous certaines conditions en cas d’aptitude conditionnelle, se sont avérés impossibles à mettre en pratique.

D’une part, le SECO n’est pas en mesure de vérifier, sur la seule base des formulaires reçus, si les examens médicaux ont été faits dans toutes les entreprises. Il n’y a en outre aucun cas connu dans lequel le SECO ou le médecin du travail aurait rendu à distance une décision concernant l’activité d’un travailleur apte seulement sous conditions. Seul le médecin qui effectue l’examen médical peut prendre une telle décision.

D’autre part, de nombreuses entreprises ont envoyé au SECO des formulaires d’aptitude médicale. La gestion administrative de ces montagnes de papier a demandé beaucoup de ressources sans réelle valeur ajoutée pour la prévention. En effet, dans le cas concret, on ne peut pas voir si les travailleurs pour lesquels les formulaires ont été envoyés correspondent (encore) au personnel actuel de l’employeur ou s’il s’agit effectivement de ceux qui effectuent du travail de nuit.

Le SECO a déjà demandé par écrit aux entreprises et aux médecins de ne plus envoyer les formulaires au SECO, mais de les garder à la disposition des organes d’exécution et de surveillance en cas de contrôle d’entreprise. La présente révision apporte ainsi une adaptation à la situation déjà existante. Il a été décidé lors de la réunion de la Commission fédérale du travail du 27 août 2015 d’entreprendre la présente révision.

6 Autres adaptations rédactionnelles de l’OLT 1 a) Art. 12 OLT 1 : adaptation du titre

L’appellation médecin-assistant a été définie en 2005 à l’art. 4a, al. 3, OLT 1. Les médecins-assistants doivent par conséquent être rayés du titre de l’art. 12 OLT 1.

b) Articles 41 et 42 OLT 1 : suppression de la distinction hommes, femmes dans les demandes de permis

Certaines données sont nécessaires pour les demandes de permis relatifs à la durée du travail et pour les permis eux-mêmes. Ces données comprenaient jusqu’ici notamment la liste du nombre de travailleurs, séparés en femmes et hommes. Cette liste aurait dû servir à l’exploitation de statistiques. La classification dans les catégories correspondantes a entretemps été supprimée parce qu’il n’était pas possible d’exploiter les informations correspondantes sur le plan statistique. Des permis distincts, pour lesquels des conditions spéciales s’appliquent, sont en outre délivrés pour les jeunes au sens des art. 29 et 32 LTr. Dans ce dernier cas, la demande de permis doit contenir aussi des indications supplémentaires découlant de l’art. 12 al. 1 et 13, al. 1, OLT 5 (notamment la preuve que l’occupation du jeune la nuit ou le dimanche est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale).